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19/08/2014 | FRANCE | N°13LY01455

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 août 2014, 13LY01455


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2013 et régularisée le 13 juin 2013, présentée pour Mme G...F..., domiciliée..., M. A...D..., domicilié..., Mme B...C..., domiciliée en faibles effectifs par rapport à ceux relevés dans les deux plus proches couloirs que sont celui de Cosne-Cours-sur-Loire/St-Amand-en-Puisaye et celui de Pouilly-sur-Loire ;

Mme F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102113 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de six arrêtés en dat

e du 26 mai 2011 par lesquels le préfet de la Nièvre a accordé à la société Int...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2013 et régularisée le 13 juin 2013, présentée pour Mme G...F..., domiciliée..., M. A...D..., domicilié..., Mme B...C..., domiciliée en faibles effectifs par rapport à ceux relevés dans les deux plus proches couloirs que sont celui de Cosne-Cours-sur-Loire/St-Amand-en-Puisaye et celui de Pouilly-sur-Loire ;

Mme F...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102113 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de six arrêtés en date du 26 mai 2011 par lesquels le préfet de la Nièvre a accordé à la société Intervent six permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien de cinq machines et un poste de livraison sur le territoire des communes de Bouhy et Dampierre-sous-Bouhy ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Ils soutiennent que le tribunal n'a pas complètement répondu au moyen tiré de ce que l'étude d'impact était insuffisante ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement a été méconnu, l'étude d'impact étant entachée de graves insuffisances, notamment au regard de l'impact sur les chauves-souris ; que le projet constitue une menace pour les grues cendrées compte tenu de son implantation dans un couloir de migration ; qu'aucune mesure préventive compensatoire n'a été proposée ; qu'en n'imposant pas une implantation permettant de préserver la faune migratrice, le préfet a méconnu l'article R. 111-15 du code de l'environnement et donc commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire enregistré par télécopie le 15 juillet 2013 et régularisée le 17 juillet 2013, présenté pour la société Intervent qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que le tribunal a intégralement répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; que l'étude sur les chiroptères est suffisante ; que la prospection a été réalisée de manière pertinente dans les aires d'études appropriées ; que le site est à l'écart des terrains de chasse des chiroptères ; que les études réalisées ont permis une évaluation correcte des enjeux ; qu'un suivi sur une période de trois ans est préconisé ; que l'expertise écologique consacre de longs développements à la description des habitats et notamment des haies ; que le risque de collision avec des grues cendrées est très faible compte tenu notamment de leur altitude de vol et du couloir qu'elles empruntent pour la migration, le site étant en particulier localisé entre deux couloirs secondaires ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 septembre 2013 et régularisé le 20 septembre 2013, présenté pour MmeF..., M. D... et Mme C...qui concluent comme précédemment par les mêmes moyens, soutenant en outre que l'aire d'étude des chauves-souris est trop limitée et qu'aucune campagne d'observation n'a été conduite durant l'été ; que l'impact du projet sur ces animaux n'a pu être apprécié réellement ; que les communes concernées se trouvent sur un important couloir de passage des grues ; que les observations ont été réalisées à des périodes peu adaptées ; que l'étude d'impact est également insuffisante à cet égard ; que les nuisances acoustiques n'ont pas été correctement évaluées s'agissant des habitations, pour certaines placées sous les vents dominants ; que l'accord du gestionnaire prévu par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme pour le passage des câbles ne figure pas au dossier ; que les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ; que, faute d'accord des tiers propriétaires et du département de la Nièvre pour l'implantation de haies, les permis de construire les éoliennes n° 1 à 5 sont illégaux ; qu'il y a eu méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme compte tenu de l'urbanisation dispersée susceptible de résulter du projet en cause et de l'atteinte à l'activité agricole qu'il est susceptible de générer ; que la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est avérée ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 14 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 septembre 2013 et régularisé le 24 septembre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que la requête n'est pas recevable faute pour les requérants de démontrer qu'ils verraient les constructions projetées ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; que l'absence de suivi des protocoles définis par la société d'histoire naturelle d'Autun n'avait pas à être justifiée ; que la prospection des chauves-souris a été réalisée dans des aires d'études pertinentes ; que des indications sur les haies sont contenues dans l'étude ; que le site paraît se trouver entre deux couloirs secondaires ; que les vols observés au dessus du site, bien que réguliers, ne concernent pas des effectifs très importants ; que les éoliennes ne constituent pas des obstacles incontournables pour les grues ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 octobre 2013 et régularisé le 14 octobre 2013, présenté pour MmeF..., M. D...et Mme C...qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions; soutenant en outre qu'ils ont intérêt à agir, les éoliennes étant visibles depuis leur lieu d'habitation ; qu'aucun point de contrôle des nuisances acoustiques n'a été installé auprès de simples habitations, notamment celles du hameau de La Valotte où résident les requérants, malgré leur proximité des premières éoliennes et leur situation sous les vents dominants ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 octobre 2013 et régularisé le 14 octobre 2013, présenté pour la société Intervent qui maintient ses précédents moyens et conclusions, faisant par ailleurs valoir que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement est inopérant ; que l'aire d'étude des chiroptères est suffisante et prend en compte les haies ; que l'analyse sur le terrain a été précédée d'un pré diagnostic réalisé par le société naturelle d'Autun ; que les prospections en hiver sont vaines compte tenu de l'inactivité des chauves-souris qui hibernent que la méthodologie suivie est exposée dans l'étude ; que les risques de collision sont limités compte tenu de la hauteur de vol du Petit Rhinolophe et du Grand Murin ; que les communes concernées sont situées hors du couloir principal de migration des grues cendrées ; que le choix des points de contrôle acoustiques est parfaitement fondé, correspondant aux zones d'habitation les plus proches du site ; que des points de contrôle ont été installés au niveau de simples habitations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est inopérant, la maîtrise d'ouvrages des câbles de raccordement, dont la mise en place ne peut intervenir que postérieurement aux permis de construire, appartenant à ERDF ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme est également inopérant ; que la plantation de haies est une mesure compensatoire décidée par l'exposante et envisagée dans l'étude d'impact, qui a reçu l'accord des propriétaires concernés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme est insuffisamment précis et infondé ; qu'aucune violation de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est caractérisée, les grues cendrées évitant les parcs éoliens et ayant une hauteur de vol supérieure à celle des aérogénérateurs notamment ; que la seule présence d'éoliennes dans le paysage ne caractérise pas une violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'impact paysager est faible ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 juillet 2014 et régularisé le 7 juillet 2014, présenté pour MmeF..., M. D...et MmeC..., après la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour la société Intervent, après la clôture de l'instruction ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour la société Intervent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Monamy, avocat de MmeF..., de M. D...et de MmeC..., et celles de Me E...représentant Volta avocats, avocat de la société Intervent ;

1. Considérant que Mme G...F..., M. A... D...et Mme B... C...relèvent appel d'un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2013 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de six arrêtés en date du 26 mai 2011 par lesquels le préfet de la Nièvre a accordé à la société Intervent des permis de construire en vue de l'implantation d'un parc éolien de cinq machines hautes de 150 m et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Bouhy et Dampierre-sous-Bouhy ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme F...et autres soutiennent que, en l'absence de réponse au moyen tiré de ce que, faute d'expliciter les modalités suivies pour délimiter les aires d'étude rapprochée et éloignée ou le périmètre dans lequel ont été étudiées les thématiques autres que l'impact du projet sur le paysage, le jugement attaqué serait irrégulier ; que toutefois le tribunal, qui s'est prononcé sur les différentes branches du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, qui mettait indirectement en cause la zone retenue pour l'analyse des effets du projet sur l'environnement, notamment en ce qui concerne les chiroptères et les grues, a pris en considération cet argument, d'ailleurs très peu circonstancié, auquel il n'était, au demeurant, pas tenu de répondre, et qu'il a nécessairement écarté ; que le jugement attaqué n'est ainsi pas irrégulier ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

3. Considérant d'une part que les requérants ont justifié devant le tribunal de l'accomplissement auprès de la société Intervent des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne leur recours gracieux en date du 21 juillet 2011 devant le préfet de la Nièvre ;

4. Considérant d'autre part que, eu égard à la configuration des lieux et compte tenu de leur taille ainsi que de leur situation, les éoliennes en litige seront visibles depuis les maisons dont les requérants sont propriétaires au hameau de La Valotte ; qu'en cette qualité, ils ont donc intérêt à demander l'annulation des permis contestés ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique (...). " ;

6. Considérant d'abord que les développements consacrés par l'étude d'impact aux chauve-souris reprennent les conclusions d'une étude sur les " Impacts potentiels sur les chauve-souris relatifs au projet d'implantation de la centrale éolienne de Bouhy et Dampierre-sous-Bouhy " qui s'appuie en particulier sur un recensement réalisé par la société d'histoire naturelle d'Autun dans son étude de pré diagnostic sur les espèces de chiroptères présentes à proximité du site et, également, sur les observations réalisées au cours de trois soirées d'écoute en mai 2008 et avril et septembre 2009 ; que si les requérants font valoir que cette étude procède d'un protocole d'analyse insuffisant, reposant seulement sur deux sorties sur un cycle biologique, alors que les protocoles définis par les scientifiques recommandent la prise en compte d'un cycle d'activité complet des chiroptères et, qu'en particulier, l'étude de la société d'histoire naturelle d'Autun préconise deux soirées au printemps, deux soirées en juillet et quatre soirées en automne, rien ne permet de dire, en l'espèce, que la méthodologie mise en oeuvre par la société Intervent et les conclusions qui ont pu en être tirées n'auraient pas permis d'apprécier justement les incidences du projet sur les populations de chiroptères susceptibles d'être affectées par le projet ; qu'il en ressort en particulier que, lors des soirées d'écoute, à l'exception d'un petit vallon situé au sud du site, aucun contact n'a pu être établi avec les chauve-souris, cette situation tenant aux particularités du site d'implantation des éoliennes, dont la localisation dans des champs de culture extensive, sur une crête exposée aux vents, est peu propice aux insectes et dénuée de structures végétales nécessaires aux déplacements des chiroptères, notamment pour la chasse ; que, par ailleurs, il n'apparait pas que le projet, compte tenu de sa situation et des habitudes de comportement des chiroptères, en particulier des espèces Grand Murin ou Petit Rhinolophe, serait un obstacle majeur à leurs déplacements entre les gîtes d'été et d'hiver ; qu'en outre, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'aire d'étude des chiroptères, qui a été définie de manière pertinente en fonction du diagnostic mis en place par la société d'histoire naturelle d'Autun, qui a retenu trois périmètres d'étude fixés à 5 km, 10 km et 20 km, n'est pas insuffisante ; qu'enfin, l'étude d'impact comporte des développements consacrés aux habitats dans le secteur rapproché du site, notamment les haies ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n'apportent pas d'éléments déterminants qui permettraient de faire sérieusement douter de leur fiabilité, la méthodologie mise en oeuvre pour apprécier les impacts du projet sur les chiroptères et les conclusions que l'étude d'impact leur réserve sont suffisantes ;

7. Considérant ensuite que si, comme le suggèrent les requérants, le département de la Nièvre est située dans l'axe du couloir de migration des grues cendrées emprunté lors de leurs déplacements d'automne et de printemps entre l'Allemagne et l'Espagne, que la migration reste un phénomène aléatoire, que le nombre de sorties sur le terrain effectué par l'auteur de l'expertise entre septembre et janvier -migration post nuptiale, et entre février et mi avril -migration pré nuptiale, est demeuré limité par rapport aux trois mois que dure cette migration, et que ces sorties se heurtent à l'impossibilité technique d'effectuer des observations en période nocturne, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des études réalisées régulièrement par la SOBA depuis 1975, que n'ont d'ailleurs pas démenties les études réalisées pour les besoins du projet ni même les témoignages recueillis sur le terrain, que les communes de Dampierre-sous-Bouhy et Bouhy se trouvent à l'écart des flux de passages principaux de ces oiseaux ; qu'il en résulte en particulier que, même si la migration reste un phénomène aléatoire, et malgré le nombre limité de sorties compte tenu de la durée de la migration et des horaires de survol des oiseaux, les passages de grues comptabilisés aux alentours du site demeurent... ; que, par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les requérants, l'étude d'impact et ses annexes ne mentionnent pas l'absence de tout passage migratoire au cours des années 2007 et 2008 mais des vols en nombre bien moindre que ceux observés entre Pouilly sur Loire et Marzé et au nord de Neuvy sur Loire ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent Mme F...et autres, c'est à bon droit que l'étude d'impact et ses annexes ont relevé que le site d'aérogénérateurs contesté n'était pas situé sur les principaux flux de passages des grues cendrées ;

8. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le point de mesure du bruit PF 2 depuis le hameau de la Valotte aurait été placé à un endroit où le bruit résiduel en provenance de l'activité agricole aurait été particulièrement important, atténuant du même coup la perception des nuisances sonores en provenance du champ d'éoliennes ; que le moyen tiré de l'insuffisance des mesures acoustiques ne peut donc qu'être écarté ;

9. Considérant que l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. " ; que les requérants ne sauraient utilement se plaindre de l'absence aux dossiers de demande des permis de construire en litige de pièces attestant de l'accord des autorités gestionnaires du domaine public routier et des ouvrages de distribution de l'électricité pour le passage des câbles électriques, alors que les éoliennes projetées ne sont implantées sur aucune parcelle appartenant au domaine public ou n'en survolent pas et que leur raccordement au réseau électrique, qui relève d'une opération distincte et postérieure à leur construction, est sans rapport avec la délivrance des permis de construire contestés ;

10. Considérant que selon l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; que l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. " ; que la disposition précitée du code de l'urbanisme, quand bien même elle figure dans le chapitre du code de l'urbanisme relatif à l'adoption de la décision prise sur la demande de permis de construire et impose une formalité qui lui est concomitante, ne saurait être interprétée comme imposant une motivation en la forme de cette décision qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'ont pas été jointes aux arrêtés contestés est sans incidence sur la légalité de ceux-ci ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; qu'en application de L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur, " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.(...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui est situé à l'écart des principaux couloirs de migration des grues, porte sur l'implantation de cinq éoliennes sur une distance d'environ mille mètres ; que, malgré une orientation perpendiculaire par rapport à l'axe de progression de ces oiseaux, il n'apparaît pas que la présence de ces machines présenterait pour ces derniers des dangers particulièrement importants compte tenu de leur hauteur de vol et de leur propension à éviter, en contournant les éoliennes, les risques de collision qui, selon les informations disponibles sur le sujet, demeurent... ; que rien à cet égard ne permet d'affirmer que d'éventuelles manoeuvres d'évitement seraient spécialement de nature à entraîner leur affaiblissement ; qu'en outre, les risques de collision se trouvent atténués par la configuration du secteur d'implantation du projet, qui est très ouvert et ne présente pas de reliefs particuliers susceptibles de concentrer les flux d'oiseaux ; que, par suite, en n'assortissant pas les permis de construire en litige de prescriptions spéciales, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

12. Considérant que selon l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; que si, selon les points de vue, le projet sera totalement ou partiellement visible depuis les bourgs de Bouhy et de Dampierre sur Bouhy, à partir notamment de la place située devant l'église de ce dernier bourg, classée monument historique, l'atteinte que ce projet est susceptible de porter au paysage ou à l'environnement visuel demeure limitée, aucun autre site d'une particulière sensibilité ne se trouvant par ailleurs directement affecté ; que, dès lors, l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet pour délivrer les permis de construire attaqués ne procède d'aucune erreur manifeste ;

13. Considérant que l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme énonce que : " L'arrêté indique, selon les cas ; (...) d) Si la décision est assortie de prescriptions (...). " ; que par cinq des arrêtés contestés le préfet de la Nièvre a autorisé la construction d'éoliennes sous réserve, pour la société Intervent, de respecter les prescriptions d'ordre technique, indivisibles du reste des permis, figurant à l'article 2 de ces arrêtés qui imposent, au titre de l'environnement, la plantation de haies d'essences locales à la sortie du hameau de La Valotte, entre la dernière habitation du village de Bouhy et le parc éolien et le long de la route départementale 957 ; que même si l'étude d'impact fait état du projet de reconstitution d'une continuité, sous la forme de haies vives le long du chemin menant à Dampierre-sous-Bouhy, avec l'autorisation des propriétaires intéressés, ainsi que d'une initiative privée de replantation initiée par le propriétaire d'une habitation située en partie nord du hameau de La Valotte, il ne ressort pas des pièces produites au cours de l'instruction contradictoire écrite que, à la date à laquelle les permis litigieux ont été délivrés, la société Intervent avait acquis la maîtrise foncière des terrains sur lesquels portent ces prescriptions ; que, comme le soutiennent Mme F...et autres, ces prescriptions, dont la mise en oeuvre est ainsi soumise à l'accord des propriétaires des terrains concernés, qui sont des tiers par rapport au projet lui-même, sont donc illégales ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un arrêté modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, assortir sa décision d'un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d'autorisation modificative afin de régulariser l'autorisation partiellement annulée ;

15. Considérant que l'illégalité relevée au point 13 ci-dessus est susceptible, en l'espèce, d'être régularisée par des permis de construire modificatifs justifiant de ce que la société Intervent possède, à la date de leur délivrance, l'accord des propriétaires des terrains faisant l'objet de la prescription litigieuse ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler les cinq permis de construire contestés en tant seulement qu'ils subordonnent la réalisation des éoliennes à la plantation de haies ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...et autres sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation des cinq arrêtés du préfet de la Nièvre du 26 mai 2011 en ce que, par leur article 2, ils imposent, sous forme de prescriptions, la plantation de haies ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Intervent dirigées contre Mme F...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties principalement perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par Mme F...et autres, les dépens de l'instance étant, en l'espèce, laissés à leur charge ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme F...et autres tendant à l'annulation des cinq arrêtés du préfet de la Nièvre du 26 mai 2011 en ce que, par leur article 2, ils prescrivent la plantation de haies.

Article 2 : L'article 2 des cinq arrêtés du préfet de la Nièvre du 26 mai 2011, en ce qu'il prescrit la plantation de haies, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...F..., à M. A...D..., à Mme B...C..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société Intervent.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 août 2014.

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N° 13LY01455

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01455
Date de la décision : 19/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-19;13ly01455 ?
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