La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2014 | FRANCE | N°13LY02972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2014, 13LY02972


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300518 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant de Français,

dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., demeurant ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300518 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'ascendant de Français, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- son fils dispose de ressources suffisantes justifiant qu'il lui soit accordé un titre de séjour portant la mention " ascendant à charge " alors que lui-même et son épouse ne sont pas autonomes financièrement eu égard au faible montant de sa pension de retraite ;

- son second fils qui réside en Algérie ne peut le prendre en charge dès lors qu'il est sans profession et ne perçoit pas d'allocation ;

- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 2 mars 1942, titulaire d'une carte de résident " retraité " a sollicité le 20 février 2012 un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " ascendant à charge " ; que, par décision du 19 novembre 2012, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande ; que M. B...relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) " ; que pour l'application des stipulations qui précèdent, un ressortissant algérien ne peut être regardé comme ascendant à la charge d'un ressortissant français lorsqu'il dispose de ressources propres, ou que son descendant français ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

3. Considérant que le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. B...aux motifs que, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", il n'établissait ni être dépourvu de ressources dans son pays d'origine ni que son fils, de nationalité française, disposait de ressources suffisantes ; que, si M. B...allègue percevoir une faible retraite et que son épouse n'a jamais travaillé, il ne produit aucun élément quant aux ressources dont il dispose effectivement en Algérie ; que s'il justifie que son fils a versé sur son compte ouvert à la banque postale la somme de 1 400 euros au titre de l'année 2010 et 3 000 euros au titre de l'année 2011, cette circonstance n'est pas de nature à justifier que ce dernier disposait de ressources suffisantes alors que son revenu mensuel net d'environ 1 500 euros ne peut être considéré comme suffisant pour prendre en charge ses parents, ses deux enfants et son épouse, laquelle est sans activité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si l'un de ses fils, de nationalité française, est installé en France, le second réside en Algérie ainsi que les deux frères et la soeur de MmeB... ; qu'ainsi, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02972
Date de la décision : 28/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-28;13ly02972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award