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28/08/2014 | FRANCE | N°14LY00400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2014, 14LY00400


Vu la décision n° 360937 du 10 février 2014, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour le 13 février 2014, sous le n° 14LY00400, par laquelle, sur demande du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY02657 du 24 mai 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé le jugement n° 1102923 du 6 juillet 2011, du Tribunal administratif de Lyon ainsi que l'arrêté du 10 février 2011, par lequel le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...C..., épouseB..., lui a fai

t obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un moi...

Vu la décision n° 360937 du 10 février 2014, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la Cour le 13 février 2014, sous le n° 14LY00400, par laquelle, sur demande du ministre de l'intérieur, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt n° 11LY02657 du 24 mai 2012 de la Cour administrative d'appel de Lyon ayant annulé le jugement n° 1102923 du 6 juillet 2011, du Tribunal administratif de Lyon ainsi que l'arrêté du 10 février 2011, par lequel le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...C..., épouseB..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 7 novembre 2011 et régularisée le 17 novembre 2011, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., domiciliée ...cedex) ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102923, du 6 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 10 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise sans examen attentif préalable de sa situation personnelle ; que le refus de délivrance de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet s'est estimé, à tort, lié par le refus de titre de séjour pour prendre une obligation de quitter le territoire français ; que cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision désignant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et a été prise sans examen préalable particulier de sa situation ; que le préfet de la Loire s'est estimé, à tort, lié par l'obligation de quitter le territoire français pour prendre une décision fixant le pays de renvoi ; que, compte tenu des risques qu'elle encourt en Albanie, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012 présenté par le préfet de la Loire, qui s'en remet à ses écritures de première instance pour conclure au rejet de la requête ;

Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté par la préfète de la Loire, qui s'en remet à ses écritures de première instance pour conclure au rejet de la requête ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour MmeB..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France au mois de mars 2009, en compagnie de son époux et de ses deux enfants mineurs ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 mars 2010, confirmée le 23 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 10 février 2011, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme B...a contesté la légalité de ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 6 juillet 2011, a rejeté sa demande ; que, par décision du 10 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui avait annulé le jugement et l'arrêté susmentionnés et a renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant que la décision du 10 février 2011, par laquelle le préfet de la Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressée ; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à MmeB..., le préfet de la Loire était tenu de refuser à cette dernière la délivrance des titres de séjour prévus à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de la Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision de refus et de l'absence d'examen préalable attentif de la situation de Mme B...ne sont pas opérants ;

3. Considérant, il est vrai, que l'arrêté litigieux emporte, subsidiairement, refus de régularisation de la situation de Mme B...à titre exceptionnel, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant que le refus de séjour étant fondé sur le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B...et ne statuant pas sur une demande de régularisation, le préfet de la Loire n'avait pas à préciser les motifs de fait qui l'ont conduit à ne pas régulariser sa situation, comme il aurait pu lui être loisible de le faire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui analyse la situation personnelle et familiale de MmeB..., que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de cette situation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée en France à l'âge de trente ans, moins de deux ans avant l'arrêté en litige ; que son époux, de même nationalité qu'elle, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour ; qu'il ressort des pièces médicales versées que l'aînée des deux enfants de Mme B..., née en 2000, est atteinte d'une cardiopathie congénitale ayant justifié une intervention chirurgicale vers l'âge de deux ans et neuf mois mais était désormais asymptomatique et ne présentait pas de signe d'insuffisance cardiaque à la date de l'arrêté en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette enfant, qui ne nécessitait qu'un suivi médical annuel, exigeait alors qu'elle demeurât en France pour raison de soins ; que la scolarisation de cette enfant et de sa soeur, née en 2004, pouvait se poursuivre hors du territoire français ; qu'ainsi, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstituât hors de France et notamment en Albanie, pays où le foyer s'était constitué, dont tous les membres ont la nationalité et où Mme B...et son époux pouvaient exercer leur profession d'infirmier ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et nonobstant la volonté et les capacités d'insertion sociale et professionnelle de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, en ne procédant pas à la régularisation à titre exceptionnel de la situation administrative de Mme B..., le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

10. Considérant que le préfet de la Loire a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à MmeB..., vise ces dispositions, procède à une analyse de la situation personnelle et familiale de MmeB... ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté ;

11. Considérant, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire se soit estimé lié par la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour prendre une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait ;

12. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 7 ci-avant, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision fixant le pays de renvoi constitue une mesure de police qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées, en droit et en fait, en application des dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

14. Considérant que la décision désignant l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité albanaise et qu'elle pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité ou dans tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que la décision est ainsi régulièrement motivée au sens des dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que l'arrêté mentionne également que Mme B...n'établit pas encourir des risques ou subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour en Albanie, que le préfet de la Loire a effectivement procédé à un examen préalable de la situation personnelle de Mme B...avant de désigner l'Albanie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

17. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

18. Considérant qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Loire se soit estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre cette décision ;

19. Considérant que Mme B...soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, en raison de l'engagement syndical et politique de son époux, qui a valu à ce dernier d'être arrêté et persécuté ; que, toutefois, Mme B... n'établit pas, par ses allégations et les pièces versées au dossier, l'existence de menaces actuelles auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour en Albanie ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2014.

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N° 14LY00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00400
Date de la décision : 28/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-28;14ly00400 ?
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