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09/10/2014 | FRANCE | N°14LY00413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14LY00413


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... A...domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302257 du 17 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'e

njoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. B... A...domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302257 du 17 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 août 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal a écarté un moyen qu'il n'avait pas soulevé ;

- concernant le refus de séjour, le préfet s'est abstenu de solliciter un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas établi qu'il peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié et complet ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 7 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le préfet de la Saône-et-Loire postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né en 1957, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2008 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2010 ; qu'à la suite de ces décisions, il a fait l'objet le 19 avril 2010 d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. A...a ensuite demandé le 7 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 18 février 2013, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions au motif que le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que par de nouvelles décisions du 12 août 2013, le préfet lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, en estimant que le moyen tiré de ce que les circonstances ne lui auraient pas permis de trouver un travail de nature à assurer son indépendance financière est inopérant à l'appui d'une demande tendant à contester un refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les premiers juges se sont bornés à répondre à une argumentation exposée dans ses premières écritures ; qu'ainsi, la circonstance que le Tribunal a écarté ce moyen n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par M. A...tirés de ce que le préfet s'est abstenu de solliciter un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé et de ce qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7 Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces produites devant les premiers juges et devant la Cour avant la clôture de l'instruction, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis du 13 août 2012 que M. A...peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que le requérant produit notamment deux certificats médicaux d'octobre 2010 et de juin 2012, mentionnant seulement qu'il est " probable " qu'il ne pourra pas trouver en Algérie les médicaments nécessaires ou qu'ils seront " probablement difficiles à obtenir ", un certificat médical d'avril 2013 faisant état, sans autre précision, de ce que son retour en Algérie pourrait compromettre son état de santé, une liste de médicaments établie par son médecin le 26 août 2013 et une attestation d'un médecin algérien indiquant que trois de ces médicaments seraient introuvables dans les seules officines pharmaceutiques de sa région ; que ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant au fait qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement en Algérie ; que, dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 12 août 2013 la délivrance d'un certificat de résidence à M. A...; qu'ainsi, à la date des décisions en litige, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ressort des pièces produites devant les premiers juges et devant la Cour avant la clôture de l'instruction qu'il existe pour M. A...un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision distincte fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, particulièrement que M. A...est de nationalité algérienne, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité (Algérie) ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

14. Considérant que M. A...soutient qu'il a subi des menaces de la part des islamistes présents dans son village car son père était un ancien combattant de l'armée française ; que toutefois, le requérant, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas d'élément établissant la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

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N° 14LY00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00413
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-09;14ly00413 ?
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