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09/10/2014 | FRANCE | N°14LY00810

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14LY00810


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301806 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2013 refusant de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301806 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2013 refusant de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- que le refus de renouvellement de son certificat de résidence, qui ne mentionne pas l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé en droit ;

- que, compte tenu de sa progression dans ses études et de l'état de santé de son père, auprès duquel elle a dû se rendre à plusieurs reprises en 2013, ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation au regard dudit article L. 313-7 ;

- que l'obligation de quitter le territoire français la contraint à interrompre brutalement ses études ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 fixant au 4 juillet 2014 la date de clôture de l'instruction;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 3 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 2 janvier 2004 sous couvert d'un visa de court séjour et a obtenu un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", qui a été renouvelé jusqu'au 1er octobre 2013 ; que ce renouvellement lui a toutefois été refusé par décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2013, qui porte en outre obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a bénéficié, au cours de la période de janvier 2004 au 1er octobre 2008, d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", a obtenu, au terme de ces quatre années d'études, un diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'en octobre 2012 pour une inscription en licence professionnelle, option comptabilité et finance, diplôme qu'elle a obtenu après avoir été défaillante durant deux ans ; que le même certificat de résidence lui a été délivré pour la période du 2 octobre 2012 au 1er octobre 2013, en tant qu'étudiante en 1ère année de licence d'anglais ; qu'elle a été ajournée après avoir obtenu les notes de 12 sur 240 à la première session et de 21,46 sur 240 à la seconde session ; que pour refuser de renouveler ce titre de séjour, comme il l'a fait le 1er octobre 2013, le préfet s'est fondé sur l'absence de sérieux des études suivies ;

5. Considérant toutefois que, d'une part, l'inscription de Mme A... en licence d'anglais n'est pas sans rapport avec ses études antérieures ; que, d'autre part, l'intéressée qui, comme il a été dit, a obtenu des diplômes en 2008 et 2012, n'était inscrite que pour la deuxième fois en licence d'anglais pour l'année 2013-2014 ; que, dès lors, le refus de renouveler le certificat de résidence mention " étudiant " est entaché d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2013 refusant de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et, par voie de conséquence, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; que l'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;

9. Considérant que Mme A... ne justifiant pas avoir actuellement la qualité d'étudiant, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet lui délivre un certificat de résidence mention " étudiant ", mais implique seulement qu'il lui remette une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khanifar, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros qu'il demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 février 2014 et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 1er octobre 2013 refusant à Mme A... le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de munir Mme A... d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Khanifar la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Puy-de-Dôme et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00810
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-09;14ly00810 ?
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