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09/10/2014 | FRANCE | N°14LY00829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14LY00829


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour le préfet du Rhône qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308328 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon :

- a annulé ses décisions du 22 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ;

- lui a enjoint de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai

de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour le préfet du Rhône qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308328 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon :

- a annulé ses décisions du 22 octobre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination ;

- lui a enjoint de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que devant le tribunal administratif, Mme A...a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation des décisions, mais non celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le tribunal administratif a donc soulevé d'office, en méconnaissance du principe du contradictoire et alors que ce moyen n'est pas d'ordre public ;

- que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'impossibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers le pays dont elle possède la nationalité, alors que le préfet a établi l'existence d'un traitement approprié à sa pathologie dans ce pays ; que, dès lors, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour Mme A...qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et à la mise à la charge de l'Etat du paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour est illégal au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2014 fixant au 4 juillet 2014 la date de clôture de l'instruction et l'ordonnance du 22 juillet 2014 reportant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2014 ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les observations de Me Zoccali, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité kosovare, déclare être entrée en France le 18 juin 2007 ; qu'elle a obtenu, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable du 11 juillet 2012 au 10 juillet 2013 ; que le 22 octobre 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ; que le préfet du Rhône fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A...et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

4. Considérant que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé prévoit que, au vu d'un " rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. /Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;

5. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" présentée, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger malade ;

6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 5 juillet 2013, que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessaires doivent être poursuivis pendant 12 mois et que l'intéressée ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que dans sa demande devant le tribunal administratif, l'intéressée s'est prévalue de cet avis au soutien du moyen qu'elle invoquait, tiré de la méconnaissance par le préfet du Rhône des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a jugé ce moyen fondé, au motif que le préfet ne contestait pas l'impossibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers le Kosovo, pays dont elle est originaire, ce qui fait nécessairement obstacle, au moins provisoirement, à ce qu'elle puisse y bénéficier du traitement nécessité par son état de santé ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office ce moyen ;

7. Considérant que le préfet a pu légalement, en se fondant sur des rapports établis par l'ambassade de France au Kosovo d'après des éléments communiqués par le ministère de la santé de ce pays, dont il ressort que les institutions de santé kosovares sont à même de traiter la majorité des maladies courantes, estimer qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de MmeA... ; que toutefois, en l'absence de tout élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'impossibilité pour l'intéressée de voyager vers ce pays, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'autoriser son séjour en France ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique pas d'autres mesures d'exécution que celles prescrites par l'article 2 du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de Mme A... à fin d'injonction doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A...de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2014.

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N° 14LY00829 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00829
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-09;14ly00829 ?
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