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09/10/2014 | FRANCE | N°14LY01057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2014, 14LY01057


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée ...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305900 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a retiré son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfe

t de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme C... A...épouseB..., domiciliée ...;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305900 du 21 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a retiré son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à son conseil sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- les décisions portant retrait de titre, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont entachées d'incompétence et sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-13-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;

- le délai de départ volontaire méconnaît l'article 7 § 2 de la " directive retour " ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... le 14 avril 2014 ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014, le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant que Mme B...se borne, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de la demande dont elle a saisi le Tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, cette requête, qui ne satisfaisait pas aux prescriptions qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; que les conclusions de Mme B... aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 octobre 2014.

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N° 14LY01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01057
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-09;14ly01057 ?
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