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14/10/2014 | FRANCE | N°13LY01581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY01581


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201536 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Jours-en-Vaux, agissant au nom de l'Etat, a délivré à l'EARL B...un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Jours-en-Vaux du 14 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 eur

os en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201536 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Jours-en-Vaux, agissant au nom de l'Etat, a délivré à l'EARL B...un permis de construire ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Jours-en-Vaux du 14 mai 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé car il ne répond pas aux développements consacrés à l'avis du SDIS ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne donne pas d'indication sur le raccordement du bâtiment aux différents réseaux ni sur le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, que la notice paysagère ne précise pas l'état initial du terrain et de ses abords et l'insertion du projet dans son environnement et que le dossier n'évoque pas les bâtiments lui appartenant ; que l'avis du président du conseil général n'a pas été sollicité alors que l'accès au bâtiment s'effectue par une route départementale ; que l'avis préalable du maire de la commune est irrégulier car il a été rendu sans étude approfondie du dossier, mentionne à tort que le terrain est desservi par le réseau d'eau public et se prononce sur la sécurité incendie alors que les éléments du dossier ne le permettaient pas ; que le projet ne prévoit pas de raccordement au réseau d'alimentation en eau ni les modalités d'assainissement des eaux résiduaires ; que le maire aurait dû refuser le permis demandé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne comprend pas de dispositif d'alarme incendie, que l'équipement prévu pour l'extinction d'un incendie est insuffisant et que l'avis du SDIS se borne à prévoir que le projet devra respecter la réglementation et indique que le poteau public est situé à moins de 300 mètres alors que la demande de permis indique 312 mètres ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour l'EARLB..., dont le siège est situé La Chapelle à Jours-en-Vaux (21340), représentée par son gérant, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 juillet 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour l'EARLB..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brocherieux, avocat de l'EARL B...;

1. Considérant que, par un jugement du 11 avril 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Jours-en-Vaux, agissant au nom de l'Etat, a délivré à l'EARL B...un permis de construire pour l'extension de 240 m² d'un bâtiment de stockage de fourrage existant, d'une superficie de 480 m², au Lieudit " La Chapelle " ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le tribunal administratif de Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de justice administrative alors même qu'il ne répond pas expressément à l'ensemble de l'argumentation de M. B...relative au contenu de l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas motivé doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar existant est uniquement raccordé au réseau électrique et que les eaux pluviales sont évacuées par épuration en direction de la prairie en contrebas au nord ; que l'extension projetée ne nécessite pas de raccordement supplémentaire et qu'il ressort de l'avis concernant l'assainissement des eaux usées émis le 23 avril 2012 par la communauté d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay que le projet ne génère pas d'eaux usées ; que, dès lors, le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de construire ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire décrit le site existant, mentionne l'état du terrain avant et après la construction du hangar et les espaces verts, indique qu'aucun arbre ne sera abattu et que le bocage ne sera pas arraché et décrit le parti pris architectural et les matériaux utilisés pour garantir l'homogénéité de l'agrandissement avec le bâtiment existant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., la notice paysagère décrit l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la maison et les bâtiments agricoles lui appartenant implantés sur les parcelles A 294, A 300 et A 301, apparaissent dans le dossier de demande de permis de construire sur le plan cadastral ; que ces constructions se situant à plus de 100 mètres du hangar objet du permis de construire et en étant séparées par une stabulation, l'absence de description de ses bâtiments dans la notice paysagère et la notice de sécurité n'a pu altérer l'appréciation de la teneur du projet par l'administration et, partant, influer sur la légalité du permis de construire attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès du hangar sur la route départementale n° 14 B ne sera pas modifié ; qu'au surplus, la seule augmentation de la capacité de stockage du hangar ne suffit pas à établir que la trafic sera accru, ni que les conditions de l'accès préexistant seront modifiées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du président du conseil général en application de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration (...) " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension du hangar à fourrage projeté aurait nécessité un examen préalable plus approfondi que celui dont il a fait l'objet par le maire de la commune ; que la circonstance que cet avis mentionne à tort que le projet est raccordé au réseau public d'eau potable est sans incidence dès lors que le hangar ne nécessite aucun raccordement au réseau d'eau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations portées sur cet avis relatives à la sécurité incendie seraient erronées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le maire de la commune doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ; que même à supposer que le bâtiment nécessite un entretien périodique, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa destination, l'extension du hangar en litige, qui doit permettre de stocker des fourrages, ne nécessite pas de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que la présence d'un dispositif d'alarme n'est pas rendu obligatoire par le décret du ministre de l'écologie du 30 septembre 2008 invoqué par le requérant, lequel n'est applicable qu'aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il résulte de la généralité de la prescription émise par le service départemental d'incendie et de secours, qui consiste en un rappel de la nécessité d'appliquer la réglementation rappelée par ledit avis, notamment le code de l'environnement et le code du travail, que ce service a estimé que le risque en matière de sécurité incendie était couvert par l'accessibilité des camions de secours au site et la présence, à environ 300 mètres, d'une borne de sécurité incendie d'un débit suffisant pour assurer la protection des biens à proximité de ce hangar ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'extension du hangar à fourrage serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque incendie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et des articles R. 411-2 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'EARLB..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EARL B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 2 000 euros à l'EARL B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'EARL B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à la commune de Jours-en-Vaux.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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N° 13LY01581

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01581
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly01581 ?
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