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14/10/2014 | FRANCE | N°13LY02529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2014, 13LY02529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301039 du 23 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté p

our excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2013, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301039 du 23 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme A...soutient que :

- la décision du 22 mars 2013 est illégale par exception de l'illégalité des précédentes décisions lui refusant le droit au regroupement familial ;

- le préfet de Saône-et-Loire, considérant que Mme A...entrait dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme A...a été transmise au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 3 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon rejetant la demande Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Bouissac, présidente ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 mars 2013 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle a épousé le 5 novembre 2009 un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2019, qu'elle a rejoint le 30 août 2011 faute pour lui d'avoir obtenu une réponse favorable aux demandes de regroupement familial qu'il a formulées en sa faveur, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne séjournait en France que depuis dix-huit mois à la date de la décision contestée et la communauté de vie du couple était récente ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour " vie privée et familiale " n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis ; que, par suite, le préfet de Saône-et-Loire, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de refus de regroupement familial opposées à son époux, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;

4. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions des 27 mai 2010, 20 janvier et 26 avril 2011, 15 mars et 20 juin 2012 portant refus de regroupement familial au bénéfice de Mme A...opposées à son époux ne constituant pas la base légale du refus litigieux et n'ayant pas été prises pour son application, la requérante n'est pas fondée à exciper de leur illégalité ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Bouissac, présidente,

M. Besse, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.

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N° 13LY02529

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02529
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BOUISSAC
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-14;13ly02529 ?
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