Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 16 octobre et 14 novembre 2013, au greffe de la Cour, présentés pour Mme B...A..., domiciliée ... ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104247 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
MmeA... soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en violation des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Bouissac, présidente ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 25 mai 2010, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 22 février 2011, le préfet de l'Isère a opposé un refus à cette demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle souhaite s'installer durablement en France auprès de son ex-époux, entré en France le 15 décembre 2002 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 novembre 2019, ainsi que de leurs trois enfants, il ressort des pièces du dossier que Mme A...était divorcée depuis le 7 juin 2000 ; que son ex-époux s'est vu attribuer, par décision du 14 avril 2005 du Tribunal de grande-instance de Kilis (Turquie), l'autorité parentale sur les trois enfants qui l'ont rejoint en France en juillet 2005 ; que Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans en Turquie et n'établit pas qu'elle y serait dépourvue de toutes attaches familiales ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir une communauté de vie avec son ex-époux depuis son entrée en France en 2007 ; que, par suite, compte-tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de MmeA..., la décision du préfet de l'Isère lui refusant le droit au séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père qui exerce l'autorité parentale depuis 2005 ; que dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A...en méconnaissance de l'article 3-1 précité ; qu'au surplus, les enfants de la requérante sont tous titulaires d'un document de circulation pour étrangers mineurs leur permettant de voyager et de se rendre en Turquie pour rendre visite à leur mère ; que cette dernière conserve également la possibilité de solliciter un visa pour revenir sur le territoire français et y rencontrer ses enfants ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New-York doit être écarté ;
5. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de cette même convention : " 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. (...) " ; que ces stipulations, relatives à la réunification familiale, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux opposé à Mme A..., lequel n'a pas pour objet de rejeter une demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Bouissac, présidente,
M. Besse, premier conseiller,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 14 octobre 2014.
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N° 13LY02738
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