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16/10/2014 | FRANCE | N°14LY01277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14LY01277


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400052 du 25 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté du 30 août 2013 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400052 du 25 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 30 août 2013 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- qu'elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- qu'elles sont insuffisamment motivées ;

- qu'elles méconnaissent le principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, puisque les services de la préfecture ne l'ont pas convoqué pour présenter des documents au soutien d'une éventuelle demande ;

- qu'elles violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 1er août 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté par la préfète de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, né le 17 juillet 1975, est entré en France le 5 décembre 2009, pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée une première fois par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mai 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2011 ; que, suite à une demande de réexamen de sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté la demande de M. A...par une décision du 26 mars 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2013 ; que M. A...relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'issue du délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par la préfète de la Loire en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.A..., qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, la préfète était tenue de refuser à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, le moyen invoqué à l'encontre de ce refus, tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas pour objet de désigner le pays de renvoi ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il " vit de manière stable, paisible et continue en France depuis cinq ans ", qu'il y a le centre de ses intérêts privés et que la décision attaquée le plaçant dans l'incapacité de travailler, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise et a, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le requérant, âgé de trente quatre ans lors de son entrée en France, réside depuis moins de quatre ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il déclare être marié et père de trois enfants, il n'établit pas ni même n'allègue que sa famille résiderait en France ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration sociale en France ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011: " I. (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (... ) " ; qu'en l'espèce, la décision d'obligation de quitter le territoire français en litige a été énoncée dans le même document que la décision de refus de séjour, laquelle est bien motivée, vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'après étude de son dossier, la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas, par suite, entachée d'un défaut de motivation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en troisième lieu, que pour le même motif que celui qui a été énoncé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu des motifs précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1-I de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " et de l'article L. 513-2 du même code ; que cette décision est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité angolaise, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établit être légalement admissible ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés au paragraphe 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, doit être écarté ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir que la décision litigieuse a méconnu le principe du contradictoire au motif qu'il n'a pas été convoqué avant son adoption pour " présenter des documents au soutien d'une éventuelle demande ", son moyen doit être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni même qu'il disposait d'éléments pertinents relatifs à sa situation, susceptibles d'influer sur le sens de la décision ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour en Angola, pays dont il possède la nationalité, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

13. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que compte tenu des motifs précédemment exposés, la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire national et a fixé comme pays de destination, celui dont il a la nationalité ou dans lequel il peut être légalement admissible ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique le 16 octobre 2014.

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N° 14LY01277

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01277
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-16;14ly01277 ?
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