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21/10/2014 | FRANCE | N°13LY03303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 13LY03303


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304455 du 18 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ;

2°)

d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui déli...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304455 du 18 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- il vit en France depuis plus de dix ans et a rencontré en 2008 sa compagne, de nationalité congolaise, alors qu'elle était mère d'un enfant et avec laquelle il a eu deux enfants ; il justifie participer à l'éducation des trois enfants et n'a plus de contact avec sa fille restée en Angola ; enfin, sa famille ne peut se reconstituer en Angola, sa compagne étant de nationalité congolaise ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de l'âge de ses enfants, le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- le préfet n'établit pas qu'il a procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet qui s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- il est recherché par les autorités de son pays et la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; il n'est pas établi que le préfet ait procédé à un examen de sa situation personnelle ; enfin, le préfet aurait pu tenir compte de la durée de sa présence en France et de sa vie privée et familiale pour lui accorder un délai plus important ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

il informe la Cour qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 18 septembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 18 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de M. B..., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", qu'il connaît depuis 2008 et avec laquelle il a eu deux enfants et qui est enceinte d'un enfant pour lequel il avait fait une déclaration de reconnaissance anticipée de paternité ; qu'il soutient également que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Angola, dès lors que sa compagne ne dispose d'aucune attache privée ou familiale dans ce pays dont elle ne parle pas la langue ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'acte de reconnaissance de son premier enfant effectué en novembre 2009, que son adresse était alors différente de celle de sa compagne ; qu'il ne justifie l'existence d'un domicile commun qu'à partir de janvier 2012, soit très peu de temps avant la décision attaquée ; qu'il n'établit, par les documents produits, ni sa présence ininterrompue en France depuis plus de 10 ans, ni l'impossibilité pour la famille de se reconstituer en Angola ; qu'il n'établit pas plus ne plus avoir de relation avec sa fille qui demeure dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments que M. B...fait valoir sur les conditions de son séjour en France ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision litigieuse, le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas entrer dans l'une quelconque des catégories d'étrangers pouvant prétendre à l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, le moyen soulevé selon lequel le préfet du Rhône aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que si l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et que les enfants puissent y vivre aux côtés de leurs deux parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour pris à son égard ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 18 mars 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'enfin, il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;

14. Considérant que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment des mentions de la décision litigieuse, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B...avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ;

16. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B...ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que cette décision ne méconnaît pas plus les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

17. Considérant que M. B... se borne à reprendre dans sa requête, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, les moyens déjà invoqués devant les premiers juges, tirés d'une insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance du délai fixé au regard de sa situation familiale ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile, d'écarter ce moyen ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité angolaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégales, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

21. Considérant que, d'une part, contrairement à ce qu'allègue M.B..., il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône, qui a examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, se soit cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile pour estimer que la décision désignant le pays de destination ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si M. B...fait valoir qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays d'origine au motif qu'il aurait transmis à l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA) des informations sur le fonctionnement des patrouilles nocturnes du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA), il n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, d'éléments probants permettant d'établir qu'il encourrait des menaces directes, personnelles et certaines en cas de retour en Angola ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision en litige, des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 13LY03303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03303
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;13ly03303 ?
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