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21/10/2014 | FRANCE | N°14LY00395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 14LY00395


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 février 2014 et régularisée le 17 février 2014, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., domiciliée ...;

MmeC..., épouseB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303684 du 29 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de

destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 février 2014 et régularisée le 17 février 2014, présentée pour Mme A...C..., épouseB..., domiciliée ...;

MmeC..., épouseB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303684 du 29 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

elle soutient que :

en ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'en raison de son origine azérie, elle ne peut vivre ni en Arménie, ni en Russie ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; sa fille unique réside en Russie ; elle est en sécurité en France ainsi que son époux où ils sont suivis médicalement ;

- la décision méconnaît les articles L. 313-11 11° et R. 313-22 à 32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne s'est pas fondé sur l'avis médical du 7 décembre 2012, mais sur des éléments communiqués par l'ambassade de France à Erevan et le consulat français à Moscou concernant les offres de soins disponibles dans ces pays qui ne répondent pas aux exigences prévues pour les avis médicaux et ne sont pas vérifiables ; des certificats médicaux attestent de la nécessité d'un suivi médical en France ; elle ne peut être soignée dans son pays d'origine dès lors que ses troubles psychiatriques sont liés aux événement subis dans ce pays ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- pour les mêmes motifs que ceux développés pour le refus de titre de séjour cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle sera éloignée de son mari ;

- la décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence des possibilités de traitement approprié de son affection dans son pays de renvoi n'étant pas démontrée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- en raison de son origine azérie, elle ne peut vivre en sécurité en Arménie ; elle ne peut retourner en Russie où elle a subi des mauvais traitements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC..., épouse B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., épouseB..., de nationalité arménienne, née en 1954, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 11 décembre 2011 ; que par décision du 23 mars 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 10 décembre 2012 ; que le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 14 mai 2012, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2012 et par arrêt du 31 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme C...a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 29 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé(...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi susvisée du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que toutefois, il lui appartient, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un avis émis le 7 décembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a précisé que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que la durée prévisible de son traitement est d'un an ; que le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle peut bénéficier de soins et d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence ; que le préfet fait état à cet égard d'informations émanant notamment du médecin conseil à l'ambassade de France en Arménie relativement à l'offre de soins disponibles dans ce pays, en particulier dans le domaine psychiatrique ; que pour contester la décision du préfet quant à l'existence en Arménie de capacités de soins appropriés à sa pathologie, la requérante, qui fait valoir que son état de santé résulte des événements qu'elle a subis dans ce pays, produit plusieurs certificats médicaux attestant qu'elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique pour un syndrome de stress post traumatique ; qu'il ne ressort pas de ces certificats médicaux, lesquels ne se prononcent d'ailleurs pas sur la disponibilité des soins en Arménie, qu'elle ne pourrait pas disposer dans ce pays d'un traitement approprié ; que si la requérante fait état de la prescription de certains médicaments, elle ne justifie pas de ce qu'ils ne seraient pas disponibles en Arménie alors que, ainsi qu'il a été dit, les éléments d'information communiqués au préfet par l'intermédiaire de l'ambassade de France en Arménie font apparaître que le système de soins arménien est en mesure de prendre en charge l'ensemble des affections psychologiques, ce qui implique la disponibilité des médicaments propres à soigner ce type d'affection ;

7. Considérant que Mme C...fait également valoir qu'eu égard aux liens existants entre sa pathologie et les événements qu'elle a vécus en Arménie, elle ne pourrait pas y être soignée avec efficacité ; que toutefois, elle n'établit pas la réalité du comportement discriminatoire et des mauvais traitements qu'elle aurait subis de la part des autorités de ce pays ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile, fondée sur ces mêmes affirmations, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;

8. Considérant que, dès lors, en refusant le titre de séjour à MmeC..., le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article R. 313-22 du même code ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que Mme C...est entrée irrégulièrement en France le 12 décembre 2011, soit moins de deux ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'après que sa demande d'asile a été rejetée, elle a fait l'objet d'une précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que si la requérante fait état de la présence en France de son mari de nationalité arménienne, il ressort cependant des pièces du dossier que ce dernier, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine, fait également l'objet d'une décision de refus de séjour ; que le couple peut retourner en Arménie, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu'en 1988, année de leur départ en Russie, pays dans lequel la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner pour la requérante doit également être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

12. Considérant que, comme il a été dit, Mme C...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

14. Considérant que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 14LY00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00395
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;14ly00395 ?
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