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21/10/2014 | FRANCE | N°14LY00620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 14LY00620


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305198 du 31 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un m

ois, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 mars 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305198 du 31 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

il soutient que s'agissant du respect du principe du contradictoire, il aurait souhaité pouvoir faire valoir les éléments particuliers de sa situation telles ses conditions d'existence en France et en Roumanie, sa situation de famille, le fait qu'il est père de deux enfants, et l'existence d'une situation de discrimination en Roumanie du fait de son appartenance à une minorité ethnique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 31 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que M. A...a été entendu avant que le préfet de l'Isère ne prenne à son égard une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elles mentionnent sa nationalité, sa date de naissance, son entrée en France depuis plus de trois mois, du fait qu'il est marié et que sa conjointe fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que M.A..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'allocation de frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 14LY00620

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00620
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;14ly00620 ?
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