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21/10/2014 | FRANCE | N°14LY01164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 14LY01164


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 avril 2014, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204922, du 11 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... A...;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M.A... ;

il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en estimant que la décision litigieuse méconnaissait tant les stipulations de l'article 3-1 de la con

vention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant que celles de l'article 8 de la convention eur...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 avril 2014, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204922, du 11 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B... A...;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M.A... ;

il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur en estimant que la décision litigieuse méconnaissait tant les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le tribunal administratif de Grenoble a d'ailleurs considéré quinze jours plus tard qu'aucune de ces stipulations n'avait été méconnue par sa décision explicite de rejet du 18 octobre 2013 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 25 juillet 2014 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier, faute pour le Tribunal de n'avoir pas prononcé un non-lieu sur les conclusions dont il était saisi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour M. A...qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

il soutient que :

- la décision du 18 octobre 2013 n'a pas eu pour objet de retirer la décision litigieuse et n'a pas rendu sans objet sa demande d'annulation ;

- la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant est caractérisée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 juillet 2014 du tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de M. Martin, président, rapporteur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 mai 2011, M. A...a régulièrement déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un jugement du 11 mars 2014 dont le préfet de l'Isère interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet opposée à cette demande ;

2. Considérant que le préfet de l'Isère a expressément statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...pour la rejeter par un arrêté en date du 18 octobre 2013 ; que cette décision expresse, intervenue en cours d'instance devant les premiers juges, s'est substituée à la décision implicite litigieuse ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cette décision implicite étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite, à tort, que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 octobre 2014.

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N° 14LY01164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY01164
Numéro NOR : CETATEXT000029626600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-21;14ly01164 ?
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