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23/10/2014 | FRANCE | N°14LY00814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 14LY00814


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., domiciliation n° 28934 à Lyon cedex 07 (69347) ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308436 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être r

envoyé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié..., domiciliation n° 28934 à Lyon cedex 07 (69347) ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308436 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- concernant le refus de titre de séjour, le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 24 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour le préfet du Rhône après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien, né le 17 octobre 1986, est, selon ses déclarations, arrivé en France le 26 mars 2013 accompagné de son père ; qu'il a présenté une demande d'asile que l'OFPRA a rejetée par décision du 19 juillet 2013 dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le 14 novembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que l'intéressé relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet, qui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire à M. B... à la suite du rejet de sa demande d'asile, a également procédé à l'examen de la situation de ce dernier au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a estimé qu'une mesure dérogatoire n'était pas justifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en s'estimant à tort lié par la décision de l'OFPRA doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est arrivé en France avec son père, qu'ils ont rejoint sa mère qui est arrivée précédemment en France en 2010 avec sa soeur, que sa mère bénéficiait d'un titre de séjour délivré le 21 mars 2013 en raison de son état de santé, que son frère et sa belle-soeur résident aussi sur le territoire français ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa présence sur le territoire français est indispensable en raison de l'état de santé de sa mère dont il était séparé depuis près de trois années, ni qu'il ne pourrait reconstituer, en dehors de la France, sa vie privée et familiale, ni qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays ; que, dans ces conditions, et eu égard à son arrivée récente sur le territoire français, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B... ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;

9. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. B... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...)L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que M. B... allègue qu'il encourt des risques en cas de retour en Arménie du fait de l'engagement de son père dans un mouvement politique d'opposition, le MNA, lors des élections présidentielles de février 2008 ; qu'il déclare qu'il a été contraint avec sa famille de quitter le pays pour la Russie le 20 septembre 2008 en raison des menaces et persécutions dont ils ont fait l'objet du fait de cet engagement, qu'ils ont continué à être menacés en Russie, que sa mère, sa soeur, puis son frère et sa belle-soeur ont pu fuir jusqu'en France, qu'il est retourné avec son père en Arménie au début de l'année 2013, qu'ils ont alors été arrêtés puis maltraités par les forces de l'ordre en raison de cet engagement et ont dû fuir une nouvelle fois leur pays ; que toutefois les éléments produits n'établissent pas la réalité et l'actualité des risques auxquels il se dit personnellement exposé en cas de retour en Arménie ; que, dans ces conditions, M. B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2014

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N° 14LY00814


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY00814
Numéro NOR : CETATEXT000029626594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-23;14ly00814 ?
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