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23/10/2014 | FRANCE | N°14LY01413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 14LY01413


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2914, présentée pour Mme B...D...épouseA..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302835 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 3 octobre 2013 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à

destination du pays dont elle a la nationalité ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enj...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2914, présentée pour Mme B...D...épouseA..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302835 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 3 octobre 2013 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, si elle ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2014, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante turque née le 1er janvier 1986, qui s'est mariée religieusement en Turquie le 2 septembre 2011 avec M. C... A..., ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, est entrée en France, le 5 avril 2013, sous couvert d'un visa de court séjour " tourisme " et s'est mariée civilement à Sens avec M. A...le 23 avril 2013 ; qu'elle a déposé, le 26 avril 2013, une demande de titre de séjour ; que par un arrêté du 3 octobre 2013, le préfet de l'Yonne a rejeté cette demande, a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination pour l'exécution d'une mesure d'éloignement ; que Mme A... fait appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 3 octobre 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident, avec lequel la communauté de vie n'a pas cessé, qu'elle fait des efforts d'insertion, notamment par l'apprentissage de la langue française, en France, où elle bénéficie d'une promesse d'embauche, et qu'elle serait isolée en cas de retour en Turquie, où ses parents, séparés, ne souhaitent pas l'accueillir ; qu'eu égard, toutefois, au caractère récent de la présence de Mme A... en France, où elle n'est entrée, pour la dernière fois, après un premier séjour du 13 au 27 février 2013, que le 5 avril 2013, à l'âge de 27 ans, après avoir toujours résidé jusqu'à cette date en Turquie, où elle conserve des attaches familiales, et où résident en particulier ses deux parents, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'ils ne souhaiteraient pas l'accueillir à leur domicile, une soeur, ainsi que sa fille, nonobstant la circonstance qu'elle aurait été élevée par une autre famille, la décision de refus de titre en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle, contrairement à ce que soutient Mme A..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle entre, en raison de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, dans les catégories ouvrant droit au regroupement familiale, alors même qu'une demande tendant au bénéfice dudit regroupement aurait été présentée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

5. Considérant que Mme A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Yonne du 3 octobre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A... ne peut se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du préfet de l'Yonne portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision dudit préfet portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont ladite décision aurait été entachée, le moyen tiré de la violation, par la décision l'obligeant à quitter le territoire français, des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 ci-dessus que Mme A... ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2014.

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N° 14LY01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01413
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-23;14ly01413 ?
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