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28/10/2014 | FRANCE | N°14LY00633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 14LY00633


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour Mme C...D...B..., domiciliée ...;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305630 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 16 mai 2013 qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subs...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour Mme C...D...B..., domiciliée ...;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305630 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 16 mai 2013 qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2010 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " renouvelé jusqu'en 2012 ; que le tribunal s'est mépris sur sa nationalité ; que les articles 9 de la convention franco-gabonaise L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; qu'elle a fait preuve de sérieux et d'assiduité dans ses études ; que son échec en master de droit des affaires pour l'année 2011/2012 n'est pas de son fait et la préparation du CFPA nécessite sa présence sur le territoire ; qu'il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 9 de la convention franco-gabonaise et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ;

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2014 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République du Congo, née en 1987 et entrée en France en 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", relève appel du jugement du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 16 mai 2013 qui lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné un pays de destination ;

2. Considérant que, en faisant référence au point 5 du jugement, à la convention " franco-sénégalaise " alors qu'ils ont par ailleurs visé la convention " franco-congolaise " et cité, en son point 4, l'article 9 de cette dernière convention, les premiers juges ont commis une simple erreur matérielle sans effet sur la régularité de ce jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement en France des études ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au titre de l'année universitaire 2010-2011, l'intéressée a obtenu un master en droit auprès de l'université Jean Moulin, Lyon 3 ; que pour l'année universitaire 2011-2012, elle s'est inscrite en 2ème année de master " droit des affaires " à l'université Lumière Lyon 2 ; que, toutefois, compte tenu de ses notes, elle été ajournée au semestre 3 et faute d'avoir accompli un stage, défaillante au semestre 4 ; que si, d'après une attestation émanant de MmeA..., maître de conférences à l'université, Mme B... a régulièrement suivi les cours du master, aucun des éléments versés au dossier, et notamment pas les copies de courriers électroniques qu'elle a reçus de l'université ni celui qu'elle a adressé le 18 juillet 2012 à cet établissement, dans lequel elle se borne à mentionner " une situation délicate " relative au stage, ne permettent de réellement justifier de l'impossibilité pour elle de trouver un stage ; qu'en outre, même si elle s'est portée candidate pour l'examen d'entrée au CRFPA au titre de l'année 2012-2013 et a pu, à cet effet, fréquenter la bibliothèque universitaire, elle n'a justifié, à la date de l'arrêté en litige, d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement en vue de la préparation d'un tel examen; que, dans ces conditions, en opposant le refus de séjour contesté, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'article 9 ci-dessus de la convention franco-congolaise ; que l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Rhône à cet égard n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme B... prétend qu'elle entretiendrait une relation amoureuse avec un ressortissant camerounais, elle n'en justifie pas ; que, dès lors, et en tout état de cause, le refus de séjour contesté n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 ci-dessus, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui empêcherait Mme B...de poursuivre ses études en France, affecterait sa vie privée ou familiale et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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N° 14LY00633

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00633
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;14ly00633 ?
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