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30/10/2014 | FRANCE | N°13LY02462

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13LY02462


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la commune de Cailloux-sur-Fontaine, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Cailloux-sur-Fontaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104940 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il la condamne à verser à la société SKL la somme de 22 913,50 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la société SKL une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pénalité...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour la commune de Cailloux-sur-Fontaine, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Cailloux-sur-Fontaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104940 du 13 juin 2013 du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il la condamne à verser à la société SKL la somme de 22 913,50 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la société SKL une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pénalités de retard, d'un montant de 8 000 euros, étaient injustifiées ; plusieurs pièces produites en première instance démontrent le bien-fondé de l'application de ces pénalités s'agissant des absences de réunions de chantier, du retard des travaux et du retard de la transmission de documents demandés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la société SKL avait droit, en outre, à une somme de 14 931,50 euros au titre du solde du marché restant dû, dès lors que le solde du marché lui a été versé dès le 16 décembre 2011 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2013, présenté pour la société SKL, représentée par son dirigeant en exercice ;

La société SKL demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que la commune de Cailloux-sur-Fontaine soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros hors taxe au titre de l'installation d'une centrale de traitement d'air à 4 tubes ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du Tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cailloux-sur-Fontaine une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- il n'est pas contesté que la commune a réglé le solde du marché le 4 janvier 2012 ; elle est fondée à percevoir les intérêts au taux légal augmentés de deux points à compter du 11 août 2009 ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les pénalités de retard n'étaient pas justifiées ; elle a rappelé au cours du chantier qu'elle était confrontée à des difficultés de nature à retarder son intervention et qui ne lui étaient pas imputables ; elle a malgré tout réussi à réaliser ses travaux dans le délai contractuel de 24 semaines ; l'architecte, la commune et le comité consultatif interrégional de règlement amiable ont reconnu que ses travaux étaient suspendus par le fait d'autres intervenants ; le montant de pénalité finalement appliqué de 8 000 euros, correspond à un montant forfaitaire, ce qui est contraire aux stipulations contractuelles ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas droit au paiement d'une somme au titre de l'installation d'une centrale de traitement d'air à 4 tubes, dès lors qu'il est admis que les travaux indispensables peuvent être payés en absence de tout ordre de service, s'agissant des dépenses qui ont été utiles à la collectivité ; son premier projet de décompte final demandait une somme à ce titre, c'est seulement sur demande du maître d'oeuvre que cette somme a été supprimée de son second projet de décompte ; alors qu'il avait été convenu de l'application d'une moins-value de 4 000 euros dans l'hypothèse de l'installation d'une centrale à 2 tubes, elle a installé une centrale à 4 tubes car cela était nécessaire, ce qui a été confirmé par la société Beterem Ingénierie ; la commune n'a jamais contesté l'installation d'une centrale à 4 tubes et a reconnu l'utilité de l'installation ; le montant du marché, les situations de travaux, les certificats de paiement et les pénalités de retard ont été calculés en retenant 306 000 euros, ce qui ne tient pas compte de la variante tendant à l'installation d'un équipement à 2 tubes ; c'est à juste titre que le comité consultatif interrégional de règlement amiable a estimé qu'eu égard à l'ambiguïté quant à l'éventuelle acceptation de la variante, il serait inéquitable de ne pas la rémunérer à ce titre ; elle a droit au paiement d'une somme de 4 000 euros hors taxe soit 4 784 euros toutes taxes comprises ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 mai 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour la commune de Cailloux-sur-Fontaine, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et au rejet des conclusions d'appel incident de la société SKL ;

Elle soutient en outre que :

- la société SKL ne se fonde que sur ses propres courriers et non sur des éléments objectifs, pour établir que les retards constatés ne lui sont pas imputables ;

- les conclusions tendant au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'installation d'une centrale de traitement d'air à 4 tubes sont irrecevables, en application des articles 13.31 et 13.33 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, dès lors que le dernier projet de décompte final ne comprend pas de somme à ce titre, qu'aucune réserve à un ordre de service n'a été formulée sur ce point et que l'application d'une moins-value dans le cadre du second projet de décompte final, implique que la société doit être regardée comme ayant renoncé à demander le paiement d'une somme sur ce fondement ;

- à titre subsidiaire, ces conclusions ne sont pas fondées, car il ressort de l'acte d'engagement, sans ambiguïté, que la commune avait choisi la variante prévoyant une alimentation des centrales à 2 tubes pour une moins-value de 4 000 euros ; plusieurs pièces contractuelles montrent que la somme de 302 000 euros, faisant application de cette moins-value, avait été prise en compte ; la variante liait la société SKL ; ni le maître d'ouvrage, ni les maîtres d'oeuvre n'ont demandé cette modification, qui a été réalisée sur la seule initiative de l'entreprise ; une réserve suppose un minimum de motivation et un poste de paiement figurant dans un projet de décompte final ne peut être assimilé à une réserve antérieure ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 10 juin 2014 ;

Vu le courrier adressé aux parties le 4 juillet 2014, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

La Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société SKL demandant le maintien de la condamnation de la commune de Cailloux-sur-Fontaine à verser des intérêts au titre du solde du marché, dès lors que le paiement de tels intérêts n'était demandé devant le Tribunal administratif qu'à titre accessoire par rapport aux conclusions tendant au paiement du solde du marché et que les conclusions demandant leur paiement, à titre principal, sont nouvelles en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la société SKL, après la clôture de l'instruction, non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014:

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la commune de Cailloux-sur-Fontaine ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte d'engagement signé le 1er mars 2007, le maire de Cailloux-sur-Fontaine a confié à la société SKL les travaux du lot n°15 " chauffage - ventilation - plomberie - sanitaire " de l'opération de construction d'un bâtiment comprenant une salle des fêtes et des salles à vocation culturelle et sportive ; qu'un avenant a été conclu en juillet 2008 ; que la société SKL a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 14 913,52 euros au titre du solde du marché, de 4 784 euros au titre du surcoût lié à l'installation d'une centrale à traitement d'air à quatre tubes, de 10 874,04 euros au titre des travaux supplémentaires et de 8 000 euros en restitution du montant des pénalités ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande, en ce qu'elle tendait au versement du solde du marché et à la suppression des pénalités et a condamné la commune de Cailloux-sur-Fontaine à lui verser la somme de 22 913,50 euros, outre les intérêts et leur capitalisation ; que la commune relève appel de ce jugement, en tant qu'il la condamne ; que la société SKL relève appel du rejet de ses conclusions relatives au surcoût tenant à l'installation d'une centrale de traitement d'air à quatre tubes ;

Sur les pénalités :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières : " Les délais d'exécution partent de la première intervention de l'entrepreneur sur le chantier et expirent en même temps que sa dernière intervention. Chaque intervention de l'entrepreneur sur le chantier fait l'objet d'un délai particulier ; la durée cumulée de ces délais particuliers est au plus égale à la durée d'exécution propre au lot considéré " ; que l'article 4.1.3 stipule : " a) le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maître d'oeuvre en concertation avec les entrepreneurs titulaires des différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d'exécution cité au 4.1.2. Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots : - la durée et la date probable du départ du délai d'exécution qui lui est propre ; - la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de l'entrepreneur sur le chantier ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.3.1 du même cahier : " Pénalités pour retard (/) Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, l'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l'avancement des travaux, tel que prévu au calendrier détaillé d'exécution visé à l'article 4.1.3, une pénalité provisoire correspondant à 1/500ème du montant des travaux du marché. Cette pénalité sera levée si, au jour de la présentation de la situation de travaux, le retard constaté est rattrapé, à condition que le retard n'ai pas eu de conséquence sur l'avancement des autres lots " ; qu'aux termes de l'article 4.3.2 du même cahier : " Absence aux réunions (/) En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par la maîtrise d'oeuvre, une pénalité de 100 euros HT sera appliquée à tout entrepreneur absent dûment convoqué (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.3.4 du même cahier : " Infractions aux prescriptions de chantier : (...) ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d'oeuvre des infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations mensuelles (...) -retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'exécution de travaux (plan d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, etc...) (...) Pour chacun de ces éléments constatés par le maître d'oeuvre, l'entreprise subira une pénalité forfaitaire de 150 euros HT " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du maire de Cailloux-sur-Fontaine en date du 12 mars 2009, que sous l'appellation " pénalités de retard ", la commune a entendu en réalité faire application de l'ensemble des pénalités précédemment mentionnées ; que le maire a initialement entendu appliquer des pénalités de retard dans l'achèvement des travaux, en retenant 30 jours de retard et un montant de 18 120 euros, ainsi qu'une pénalité de 450 euros au titre des absences aux réunions et de retard dans le rendu de documents ; qu'il a toutefois modulé le montant des pénalités infligées, en le limitant à 8 000 euros au total ;

4. Considérant que la commune s'est abstenue de produire, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le calendrier détaillé d'exécution, au regard duquel l'existence d'un retard susceptible de donner lieu à l'application de pénalités est déterminé ; qu'elle n'allègue pas qu'un document portant une autre appellation pouvait, en réalité, être regardé comme valant calendrier détaillé et n'a d'ailleurs, en tout état de cause, pas produit la version actualisée du calendrier prévisionnel des travaux qui avait été adressée en cours de chantier par le maître d'oeuvre ; que, si la commune produit des comptes-rendus de réunions de chantier mentionnant des retards, elle n'établit pas l'existence d'un retard de la société SKL par rapport à un délai fixé contractuellement par un calendrier détaillé d'exécution ; qu'au demeurant, ni ses écritures, ni ses productions ne permettent de déterminer si elle reproche à la société SKL un retard final dans l'exécution globale de ses travaux ou un retard au regard d'échéances intermédiaires, alors que cette seconde hypothèse implique, pour qu'elle puisse donner lieu à l'application de pénalités à l'occasion de l'édiction du décompte général, que le retard en question ait empêché d'autres entreprises de respecter les délais qui leur avaient été impartis ; que, dans ces conditions, et dans la mesure où la société SKL contestait de manière détaillée ces pénalités, notamment en produisant des documents susceptibles de montrer que les retards constatés à tel ou tel moment précis ne lui étaient pas imputables, la réalité et l'étendue de retards de nature à justifier l'application de pénalités ne résultent pas de l'instruction ; que, par suite, la commune de Cailloux-sur-Fontaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que les pénalités opposées sur le fondement de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières n'étaient pas justifiées ;

5. Considérant en revanche que la société SKL se borne, pour le surplus, à contester le caractère forfaitaire de la pénalité finalement appliquée, alors que l'utilisation par le pouvoir adjudicateur de son pouvoir de modulation des pénalités ne la privait pas de la possibilité de développer toute contestation sur les pénalités qui lui avaient été opposées ; qu'en particulier, il ressort des pièces produites par la commune en première instance que cette entreprise a été absente à, au moins, quatre reprises lors de réunions, ainsi que cela est indiqué dans le compte-rendu n° 58 relatif à la réunion du 7 mai 2008, et qu'elle s'est abstenue, ainsi que le relève le compte-rendu n° 52 relatif à la réunion du 27 mars 2008, de fournir le cahier des appareillages qui devait être remis pour le 21 février ; que ces faits, en absence de toute contestation de leur matérialité par la société SKL, suffisent à justifier l'application de pénalités pour un montant qui n'est pas inférieur à celui de 450 euros, retenu avant modulation, par le pouvoir adjudicateur ; que, dans ces conditions, la commune de Cailloux-sur-Fontaine est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les juges ont censuré les pénalités appliquées sur le fondement des articles 4.3.2 et 4.3.4 du cahier des clauses administratives particulières, pour un montant de 450 euros ;

Sur le surcoût lié à l'installation d'une centrale à traitement d'air à quatre tubes :

6. Considérant qu'il résulte des mentions figurant sur l'acte d'engagement que le maître d'ouvrage avait accepté l'une des trois variantes qu'avait proposées la société SKL, tendant à l'installation d'une centrale à traitement d'air à deux tubes, et non quatre tubes comme le prévoyait l'offre de base, et impliquant une moins-value de 4 000 euros hors taxes sur le montant du marché initialement estimé à 306 000 euros hors taxes ; qu'ainsi, la commune avait seulement commandé, initialement, une centrale à deux tubes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ou le maître d'oeuvre aurait demandé à l'entreprise, ultérieurement, d'installer une centrale à 4 tubes ; que, si la société SKL indique qu'une centrale à quatre tubes était indispensable, cette allégation n'est pas assortie des précisions de nature à établir, en tout état de cause, que l'installation d'un tel dispositif, à laquelle avait renoncé l'administration, était indispensable à l'exécution des travaux dans les règles de l'art ; que la société SKL ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de l'utilité de cette dépense pour le pouvoir adjudicateur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SKL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 4 784 euros à ce titre ;

Sur le solde du marché :

8. Considérant que la société SKL faisait valoir, devant les premiers juges, sans être contredite, que le solde lui restant dû au titre du marché ne lui avait toujours pas été réglé, à concurrence d'une somme de 14 913,50 euros ; que, cependant, la commune établit, pour la première fois en appel, avoir procédé au règlement de ce solde le 16 décembre 2011 ; qu'ainsi, la commune de Cailloux-sur-Fontaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 juin 2013, le Tribunal l'a condamnée à verser cette somme ;

9. Considérant que l'annulation de cette condamnation implique, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation à verser les intérêts qui y étaient attachés, ainsi que leur capitalisation, qui n'étaient demandés qu'à titre accessoire par rapport à ces conclusions principales ; qu'alors même que le retard affectant ce paiement est de nature à donner droit à la société SKL au paiement d'intérêts moratoires, elle n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, à titre principal, le paiement de tels intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SKL doivent, dès lors, être rejetées ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cailloux-sur-Fontaine ;

DECIDE :

Article 1er : La condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2013 est ramenée à 7 550 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1104940 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cailloux-sur-Fontaine, à la société SKL et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 13LY02462

N° 13LY02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02462
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Prix.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;13ly02462 ?
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