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13/11/2014 | FRANCE | N°13LY01594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13LY01594


Vu, la requête enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme D...G..., domiciliée..., Mme I...G..., domiciliée..., Mme F...G..., domiciliée..., M. C...G..., domicilié..., M. K...A..., domicilié..., M. J...B..., domicilié ... ;

Mme G...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201147 du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, dans leur ensemble, de deux arrêtés par lesquels le maire d'Ormoy a accordé à la SCI The Tor Tier, le 22 mars 2012, un permis de construire deux b

âtiments pour le stockage et la fabrication de mobilier en bois, d'une surface...

Vu, la requête enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour Mme D...G..., domiciliée..., Mme I...G..., domiciliée..., Mme F...G..., domiciliée..., M. C...G..., domicilié..., M. K...A..., domicilié..., M. J...B..., domicilié ... ;

Mme G...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201147 du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, dans leur ensemble, de deux arrêtés par lesquels le maire d'Ormoy a accordé à la SCI The Tor Tier, le 22 mars 2012, un permis de construire deux bâtiments pour le stockage et la fabrication de mobilier en bois, d'une surface hors oeuvre nette créée de 864 m² et, le 15 mars 2013, un permis modificatif portant sur les couleurs de façades, les plantations d'arbres, la suppression d'une clôture et la création de places de stationnement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Ormoy et de la SCI The Tor Tier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, dont la contribution de 35 euros ;

Ils soutiennent que, faute de respecter les exigences du contradictoire, le jugement est irrégulier ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, le jugement se trouvant entaché d'irrégularité ; que l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme a été violé faute d'identité de parcelles entre le terrain d'assiette du projet de permis de construire et le site d'implantation de l'installation classée ; qu'il n'y a pas non plus identité de personnes ; que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incohérent, comportant plusieurs imprécisions ; que l'annulation du permis de construire modificatif sur le fondement de l'article UE 13 entraîne celle du permis initial ; que la distance de 30 m entre l'atelier et un bâtiment habité n'est pas respectée de telle sorte que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les bâtiments 1 et 2 sont à moins de 10 m de limites parcellaires ou de propriété ; que des nuisances sonores et olfactives sont générées ; qu'en l'absence de précisions sur la présence de bornes à incendie, le SDIS n'a pu faire les vérifications nécessaires ; que l'adjonction de la parcelle n° 415 rendait nécessaire un nouveau permis de construire ; que l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la SCI The Tor Tier qui conclut au rejet de la requête et à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire modificatif du 15 mars 2013 et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme G...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle expose que la menuiserie est une installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de déclaration ; que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité, n'étant pas fondé sur les arguments de la commune et les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à un moyen inopérant ; que le permis modificatif n'est pas nouveau, étant sans incidence sur la conception générale du projet ; que l'erreur de surface est purement matérielle ; que les bâtiments existants sur la parcelle n° 415 sont mentionnés ; que l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme n'impose aucune correspondance parfaite entre la surface du terrain d'assiette d'une installation classée et la surface de cette installation ; qu'aucune identité n'est exigée entre l'exploitant d'une installation et le propriétaire de la surface du terrain ; que les bâtiments projetés sont uniquement destinés au stockage de matériaux, ne relevant pas des rubriques n° 2410 et 2940-2 b ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est donc inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de la législation des installations classées est inopérant ; que sont admises en zone UE du plan d'occupation des sols les installations classées ; que l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols n'a pas été méconnu, des espaces de manoeuvre ayant été ménagés ; qu'il n'y a pas eu violation de l'article UE 13, seule étant exigée la plantation de 26 arbres de haute tige ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la commune d'Ormoy qui conclut au rejet de la requête et à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire modificatif du 15 mars 2013 et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire de Mme G...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu et qu'aucune omission à statuer ne saurait être relevée ; que l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; que l'administration n'a pas été induite en erreur par le dossier de demande de permis de construire modificatif ; que l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols a été respecté, la superficie du terrain étant, non pas de 8624 m2 mais de 6420 m2 ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; qu'aucun nouveau permis de construire n'était nécessaire, la simple adjonction de la parcelle n° 415 n'ayant en rien modifié la conception générale du projet ; que l'article UE 12 a été respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2013, présenté pour les consortsG..., et autres, qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est opérant et que les bâtiments projetés sont destinés également à la fabrication de mobilier ; que la superficie de l'unité foncière initiale a été multipliée par 1,67 ; que les places de stationnement prescrites pour les camions n'ont pas été prévues ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 5 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia , rapporteur public ;

- et les observations de Me H...représentant la Selarl Genesis avocats, avocat de Mme G...et autres, et celles de Me E...représentant la commune d'Ormoy ;

1. Considérant que les consorts G...et autres relèvent appel d'un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2013 en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, dans leur ensemble, de deux arrêtés par lesquels le maire d'Ormoy a accordé à la SCI The Tor Tier, le 22 mars 2012, un permis de construire deux bâtiments pour le stockage et la fabrication de mobilier en bois, d'une surface hors oeuvre nette créée de 864 m² et, le 15 mars 2013, un permis modificatif portant sur les couleurs de façades, les plantations d'arbres, la suppression d'une clôture et la création de places de stationnement ; que la commune d'Ormoy comme la société SCI The Tor Tier relèvent incidemment appel de ce jugement qui a partiellement annulé le permis de construire modificatif du 15 mars 2013, en tant qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux places de stationnement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal s'est prononcé, aux points 3 et 11 du jugement attaqué, sur le moyen tiré de ce que, faute d'identité entre le terrain d'assiette du projet et le site d'implantation de l'installation classée ayant fait l'objet d'un récépissé de déclaration n° 2010/022, délivré le 5 février 2010 par le préfet de l'Yonne pour une unité de menuiserie et d'agencement, les permis attaqués avaient été délivrés en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; que le jugement n'est donc pas, pour ce motif, irrégulier ;

3. Considérant en revanche qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la première fois devant le tribunal, les requérants ont produit le jeudi 28 mars 2013 un mémoire tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 15 mars 2013, auquel la commune d'Ormoy a répondu par un mémoire en défense enregistré le lendemain alors que, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la clôture automatique de l'instruction prenait effet le dimanche 30 mars 2013 à minuit, trois jours francs avant l'audience fixée au jeudi 4 avril suivant, et que les intéressés n'ont pu prendre connaissance de ce mémoire, reçu par lettre simple le mardi 2 avril 2013, qu'une fois l'instruction close ; qu'ainsi, et eu égard au contenu du mémoire en défense de la commune, les consorts G...et autres n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; qu'ils sont ainsi fondés à soutenir que le jugement contesté a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et à en demander l'annulation en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 15 mars 2003 ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les conclusions présentées contre le permis de construire modificatif du 15 mars 2013 en même temps que sur les conclusions dirigées contre le permis de construire en date du 22 mars 2012 dont la cour est saisie par la voie de l'effet dévolutif ;

Sur les conclusions des consorts G...et autres :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " ; que si le périmètre du terrain pour lequel ont été délivrés les permis en cause ne recouvre pas totalement celui de l'installation qui a donné lieu à un récépissé de déclaration n° 2010/022 du 5 février 2010, visé au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés auraient pour effet d'affecter notablement les conditions d'exploitation de cette installation et par conséquent exigeaient le dépôt, à l'appui de la demande de permis de construire, d'une nouvelle déclaration ou d'une nouvelle demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que seule une même personne pourrait exploiter une activité relevant de la législation sur les installations classées et bénéficier d'un permis de construire portant sur le bâtiment où elle trouve à s'exercer ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ne peut donc qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface totale du terrain sur lequel porte le projet en litige est de 6420 m2, compte tenu du permis de construire modificatif du 15 mars 2013 qui, en plus des parcelles n° 467, 472, 473, 478, 479, 482 initialement prises en compte par le permis de construire du 22 mars 2012 pour une surface globale de 5153 m2, inclut également la parcelle n° 415, d'une superficie de 1267 m2 ; que si, d'après l'article UE 9 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'emprise au sol des constructions, l'emprise au sol des bâtiments est fixée à 50 % maximum de la superficie du terrain, la mention par erreur, dans la demande de permis de construire modificatif, d'une surface totale de terrain de 8624 m2 au lieu des 6420 m2 indiqués précédemment n'a pu avoir la moindre influence sur l'appréciation portée par l'administration dès lors que, compte tenu de la surface de plancher projetée, de 839 m2, et de la surface occupée par les bâtiments existants, de 1267 m2, l'emprise au sol des constructions est demeurée en toute hypothèse, que soit prise en compte l'une ou l'autre des surfaces totales de terrain mentionnées plus haut, inférieure au plafond de 50 % fixé par la disposition précitée ; qu'en outre, l'administration n'a pu être induite en erreur par l'indication incorrecte portée en rubrique 9.2 du formulaire de demande de permis de construire modificatif, dont il résulte que la surface existante de la parcelle n° 415 avant travaux serait vierge de toute construction, alors que la notice comme les plans qui sont annexés à cette demande montrent, précisément, qu'elle est construite ; que, dans chacune de ses branches, le moyen tiré d'un défaut d'information de l'administration doit donc être écarté ;

8. Considérant que l'adjonction, par le permis de construire du 15 mars 2013, de la parcelle n° 415 aux parcelles déjà prises en compte par le permis du 22 mars 2012, n'a pas remis en cause la conception ni même l'économie générale du projet initialement autorisé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet d'origine, qui portent seulement sur les couleurs de façades, des plantations d'arbres, la suppression d'une clôture et la création de places de stationnement, ne pouvaient que faire l'objet d'un nouveau permis, doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes du 2) de l'article UE 12 du règlement du plan d'occupation des sols : " A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, qui doivent être aménagés de telle sorte que les manoeuvres de chargement ou de déchargement puissent être effectuées hors voies ou espaces publics " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles figurant aux dossiers de demande de permis de construire, que l'aire de manoeuvre et de stationnement des camions que le projet prévoit devant les hangars, dont rien ne permet de dire qu'elle serait insuffisante ou inadaptée au stationnement des camions ou aux manoeuvres de chargement et de déchargement, satisfait à ces prescriptions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ne saurait donc être accueilli ;

10. Considérant que selon le 3) de l'article UE 13 : " Les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure choisis dans un panel d'essences diversifiées " ; qu'en l'absence avérée de dépôts prévus à l'extérieur des hangars, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute de prévoir des écrans de verdure, le projet méconnaîtrait cette disposition ;

11. Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme énonce que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que si, d'après les rapports d'un expert judiciaire des 21 novembre 2012 et 6 avril 2013 notamment, les trois bâtiments existants sont source de pollution sonore ou olfactive, qualifiée de trouble anormal de voisinage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu en particulier de son implantation, de sa configuration ou des activités qui y seraient précisément mises en oeuvre, le projet en litige serait source de nuisances supplémentaires, dans des proportions telles que la délivrance des permis en litige procéderait d'une appréciation manifestement erronée ; que ne procède pas davantage d'une telle erreur l'absence de mention, sur les plans, des bornes à incendie alors que précisément les permis de construire ont été accordés sous réserve de respecter les prescriptions du SDIS, en particulier celles relatives à l'implantation d'hydrants ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre le permis de construire en date du 22 mars 2012 ;

Sur l'appel incident de la commune d'Ormoy et de la société SCI The Tor Tier :

13. Considérant que selon l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit : " 1-Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de haute tige par 200 m² de parcelle (...) " ; qu'il apparaît que la surface du terrain d'assiette du projet est de 6420 m2, dont doivent être retranchées les surfaces construites pour un total de 2106 m2 ; qu'ainsi, la surface libre de toute construction est de 4314 m2 ; que, compte tenu de l'obligation mentionnée plus haut de planter un arbre de haute tige par 200 m2 de parcelle, le projet devait comporter au minimum la plantation de 21 arbres ; que le projet, tel qu'il a été modifié conformément au permis de construire du 15 mars 2013, prévoit la plantation de 26 arbres ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il satisfait pleinement aux prescriptions de l'article UE 13 ; que, par suite, la commune d'Ormoy et la société SCI The Tor Tier sont fondées à soutenir que, à tort, le tribunal a annulé le permis de construire modificatif du 15 mars 2013 en tant qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

14. Considérant que, par suite des développements ci-dessus, les conclusions présentées par les consorts G...et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, également, leurs conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune d'Ormoy et de la société SCI The Tor Tier ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par ces derniers ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des consorts G...et autres contre le permis de construire modificatif du 15 mars 2003.

Article 2 : Les conclusions des consorts G...et autres devant le tribunal ainsi que le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 11 avril 2013, en ce qu'il prononce l'annulation du permis de construire modificatif du 15 mars 2013, est annulé et les conclusions des consorts G...et autres tendant à l'annulation de ce permis, en tant qu'il ne serait pas conforme à l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...G..., à Mme I...G..., à Mme F...G..., à M. C...G..., à M. K...A..., à M. J...B..., à la SCI The Tor Tier et à la commune d'ormoy.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Auxerre en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 13LY01594

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY01594
Numéro NOR : CETATEXT000029778347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;13ly01594 ?
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