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13/11/2014 | FRANCE | N°14LY00044

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14LY00044


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306490 du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2013 qui a annulé les décisions du 7 août 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ;

Le préfet du Rhône soutient que, contrairement à ce que l

e tribunal a estimé, le médecin de l'agence régionale de santé a été saisi et a émis un avis sur la...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306490 du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2013 qui a annulé les décisions du 7 août 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ;

Le préfet du Rhône soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le médecin de l'agence régionale de santé a été saisi et a émis un avis sur la demande de titre de séjour présentée par M.B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour M.B..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'ayant été produit devant le tribunal qu'après la clôture de l'instruction, celui-ci était fondé à estimer que la procédure n'a pas été régulière ;

- le préfet ne présente aucun moyen propre à contester le jugement attaqué, dès lors qu'il se borne à s'en remettre à ses écritures de première instance, alors que le mémoire qu'il a produit devant le tribunal n'a été enregistré qu'après la clôture de l'instruction ;

- le refus de titre de séjour n'émane pas d'une autorité ayant reçu une délégation régulière de compétence ;

- ce refus n'est pas suffisamment motivé en fait, dès lors qu'il ne comporte aucun élément propre à sa vie privée et familiale ;

- le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a par suite commis une erreur de droit ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il rencontre d'importants problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, alors au surplus que ces problèmes sont en lien direct avec les évènements vécus dans ce pays ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet, qui s'en est entièrement remis aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 313-13 et L. 314-11 8 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant ainsi de tout examen approfondi de sa situation ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

- il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe de bonne administration consacrés par le droit de l'Union européenne ;

- pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

- compte tenu des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 24 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a demandé le bénéfice du statut de réfugié et, au cours de l'instruction de cette demande, a présenté une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par des décisions du 7 août 2013, statuant sur ces deux demandes, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ; que le préfet relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet du Rhône ne présente aucun moyen propre à contester le jugement attaqué, dès lors qu'il se borne à s'en remettre à ses écritures de première instance, alors pourtant que le mémoire en défense qu'il a produit devant le tribunal n'a été enregistré qu'après la clôture de l'instruction ; que, toutefois, si le mémoire et les pièces que le préfet a produits devant le tribunal, après la clôture de l'instruction, ne peuvent effectivement pas être pris en compte, le préfet présente devant la cour une critique du jugement attaqué, en contestant le motif d'annulation qui a été retenu par le tribunal, tiré de l'absence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé prévu par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, même si le préfet se borne à une critique de ce motif, sa requête d'appel est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'en appel, le préfet du Rhône produit l'avis du 5 juin 2013 que le médecin de l'agence régionale de santé a émis sur la demande de titre de séjour présentée par M. B...au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'en l'absence de cet avis, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M. B...est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et, pour cette raison, a annulé les décisions attaquées ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... ;

5. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 5 juillet 2013 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Rhône a donné une délégation de signature à M.C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration qui a pris le refus de titre de séjour litigieux ; que le moyen tiré de ce que cette décision émane d'une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu par une autorité incompétente est dénué de toute précision et ne peut, en conséquence, être utilement examiné par la cour ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'a pas présenté une demande de titre en invoquant sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas à comporter une motivation particulière sur ce point ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à faire valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé en fait ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions du refus de titre de séjour litigieux, que le préfet du Rhône se serait cru, à tort, lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et, en conséquence, n'aurait pas lui-même apprécié la situation de M. B...; que, de même, aucun élément ne peut permettre d'établir que le préfet n'aurait pas apprécié les risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, être accueilli ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'un traitement approprié est disponible dans le pays dont est originaire

M.B... ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les troubles psychologiques qui affectent ce dernier présenteraient des particularités nécessitant un traitement spécial ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier, et notamment du certificat médical non-circonstancié rédigé par un médecin généraliste que produit M.B..., que celui-ci ne pourrait accéder à un traitement adapté en République démocratique du Congo ; que les certificats médicaux produits par M. B...ne permettent pas d'établir que l'affection dont il souffre est en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine et, qu'en conséquence, un traitement ne pourrait être utilement suivi dans ce pays ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet a méconnu l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

12. Considérant que M. B...soutient qu'il vit avec une compatriote qui a obtenu le statut de réfugié politique ; que, toutefois, le requérant n'est, selon ses propres dires, entré en France que très récemment, en février 2012 ; qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, en septième lieu, que M. B...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que le requérant soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

14. Considérant, en huitième lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français attaquée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour, que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu et que le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

16. Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour ;

17. Considérant, en dixième lieu, que M. B...ne démontrant pas que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés sont entachés d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, que le requérant soulève à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;

18. Considérant, en onzième et dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;

19. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourrait des risques de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, a relevé le caractère très peu sérieux de ses allégations ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 août 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ;

21. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 14LY00044

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00044
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;14ly00044 ?
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