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13/11/2014 | FRANCE | N°14LY00380

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14LY00380


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306156 du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306156 du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors en effet qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur de nationalité française ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

- cette obligation, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français, sont illégales compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur sa vie privée et familiale en France ;

- compte tenu des conséquences de son départ du territoire français pour ses deux enfants qui vivent en France, ces mêmes décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors en effet que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 juin 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire, qui demande à la cour de rejeter la requête ;

Le préfet déclare s'en remettre à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A..., ressortissant arménien, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) " ;

3. Considérant que M. A... n'a pas demandé un titre de séjour en invoquant le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance de ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

5. Considérant qu'en appel, M. A... reprend le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne produit aucun élément supplémentaire de justification pour établir que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, il participerait de manière effective à l'entretien et l'éducation de son fils français né en 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que, comme le tribunal administratif de Lyon l'a estimé, eu égard à la menace pour l'ordre public que présente la présence sur le territoire français de M. A..., en prenant l'arrêté en litige, le préfet de la Loire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A... ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que le requérant soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

11. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

12. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de M. A... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 14LY00380

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00380
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;14ly00380 ?
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