La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°14LY01290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14LY01290


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307526 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône d

u 15 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307526 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 15 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé et que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; que ses attaches familiales sont en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa vie est menacée dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en appel, Mme B...reprend les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées et n'auraient pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si MmeB..., ressortissante arménienne née le 10 novembre 1993, fait valoir que son père vit en France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier réside sur le territoire national muni de récépissés de demande d'asile dans l'attente de l'examen de sa demande ; que la requérante n'est entrée sur le territoire français que le 6 janvier 2013, en compagnie de sa mère, qui faisait également, à la date des décisions attaquées, l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a, postérieurement à ces décisions, été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour ; qu'au surplus, la demande tendant au bénéfice de l'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, les décisions attaquées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que MmeB..., qui ne démontre pas l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que le récit contenu dans la demande d'asile présentée par Mme B...ne suffit pas à établir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...doivent être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le préfet à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY01290

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01290
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;14ly01290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award