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13/11/2014 | FRANCE | N°14LY01298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14LY01298


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400020 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)

de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A.....

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400020 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A...dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'il y a méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11/07/1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il n'y a pas d'assurance maladie au Congo ; que des médicaments spécifiques à sa maladie ont été prescrits ; que ces médicaments ne sont pas commercialisés dans son pays ou d'un coût prohibitif ; que les fiches pays sont obsolètes ; que les affirmations du médecin référent à l'ambassade de France ne démontrent rien ; qu'outre le coût prohibitif des médicaments, ils sont fréquemment en rupture d'approvisionnement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que l'arrêté est suffisamment motivé ; qu'il existe une offre de soins adaptée à l'état de santé de l'intéressée ; que l'intéressée a produit des faux ; qu'il n'est fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant également que les médicaments appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles à raison de leur coût prohibitif, de l'absence de leur commercialisation, des carences sanitaires structurelles, de leur prix inaccessible, du manque d'équipement des laboratoires et du manque de formation des personnels ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11/07/1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de République Démocratique du Congo (RDC), née en 1956, relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2013 du préfet du Puy-de-Dôme qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux comporte, exposés de façon détaillée et non stéréotypée, les éléments de droit et de fait, notamment en rapport avec son état de santé, sur lesquels il repose ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est en particulier suivie pour un diabète de type II ; que dans l'avis émis le 31 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, a cependant estimé, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, que des possibilités de traitement approprié existaient en RDC ; qu'il s'est fondé en particulier sur la " fiche pays " de ce pays qui fait état de ce que le diabète " insulino dépendant ou non insulino dépendant " fait l'objet d'une offre de soins ; qu'il résulte également d'informations fournies par un médecin de la polyclinique de Kinshasa le 5 septembre 2013, où résidait l'intéressée, que toutes les spécialités usuelles y sont disponibles, y compris sous forme de génériques ; qu'il n'apparaît pas, en particulier, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressée en France seraient indisponibles en RDC, et que, par ailleurs, les documents d'information à caractère général sur les problèmes de santé publique posés par le diabète en Afrique subsaharienne, et plus spécialement en RDC, ne suffisent pas à remettre en cause la possibilité pour Mme A...de recevoir un traitement approprié à son état de santé ; que rien au dossier ne permet donc de dire que les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet pour porter une appréciation sur la situation de l'intéressée seraient obsolètes ou erronées ; que, au demeurant, celle-ci ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, elle n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie, en raison notamment des implications financières de son traitement, dès lors que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant qu'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée n'a été commise en l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 14LY01298

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01298
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORIE et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;14ly01298 ?
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