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11/12/2014 | FRANCE | N°13LY03290

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13LY03290


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303779 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 15 avril 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- à ce qu'il soit enjoint a

u préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303779 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 15 avril 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le refus de titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été pris par une autorité incompétente ;

- que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- que le préfet, qui s'est cru lié par l'absence d'un contrat de travail visé, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- que le refus de régulariser sa situation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 mars 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

En application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a, sur sa proposition, été dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014, le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, entré en France en 2008, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que le 15 avril 2013, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens de sa demande de première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige a été signé par une autorité incompétente et qu'il est insuffisamment motivé ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''. (...) " ;

4. Considérant que pour refuser à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas présenté un contrat de travail visé ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet se soit estimé tenu de refuser le titre de séjour demandé, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis la fin du mois de novembre 2008, qu'un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler lui a été attribué le 14 avril 2010, que ce titre n'a pas été renouvelé, mais qu'il a obtenu des récépissés l'autorisant à travailler et qu'il a occupé des emplois dans le secteur du bâtiment ; que toutefois, l'intéressé, âgé de 21 ans à la date de la décision contestée, ne justifie pas d'attaches particulières en France ; que, dès lors, compte tenu de ces circonstances, le préfet de l'Isère ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée en refusant de régulariser sa situation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé (...) " ; que M.A..., à qui le préfet de l'Isère a refusé, le 15 avril 2013, de délivrer un titre de séjour, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

7. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; que ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui retenu par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

8. Considérant que M. A...ne justifie pas d'attaches en France telles que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français puisse être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent , par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur.

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 décembre 2014.

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N° 13LY03290 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03290
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-11;13ly03290 ?
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