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11/12/2014 | FRANCE | N°13LY03503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13LY03503


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... C...et Mme B...C..., domiciliés Secours catholique, BP 803 à Chambéry cedex (73008) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304854-1304857 du 21 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 22 avril 2013 leur faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... C...et Mme B...C..., domiciliés Secours catholique, BP 803 à Chambéry cedex (73008) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304854-1304857 du 21 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Savoie du 22 avril 2013 leur faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 15 septembre 2014, présentés par le préfet de la Savoie qui communique à la Cour les jugements du Tribunal administratif de Grenoble du 19 décembre 2013 annulant les décisions du 22 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et MmeC... ;

Vu les lettres du 26 septembre 2014 par lesquelles, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les décisions du 7 novembre 2013 par lesquelles le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grand instance de Lyon a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a refusé d'admettre Mme C... au bénéfice de cette aide ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 25 novembre 2011 et ont sollicité l'asile le 13 janvier 2012 ; que les autorités suisses ayant donné leur accord à leur reprise en charge, le préfet de la Savoie a décidé leur réadmission en Suisse par décisions du 16 février 2012 ; que par décisions du 22 octobre 2012, prises sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a refusé leur admission provisoire au séjour ; que l'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2013 ; que le 22 avril 2013, le préfet de la Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. et Mme C...ont été assignés à résidence par décisions du préfet des 24 juin 2013 et 14 août 2013 ; qu'ils font appel du jugement du 21 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises le 22 avril 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par jugements du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 22 avril 2013 refusant un titre de séjour à M. et MmeC... ; que, par suite, les décisions consécutives du même jour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sont illégales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes à fin d'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, du 22 avril 2013 ;

5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme C...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de M.C..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet de la Savoie du 22 avril 2013 faisant obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pierot, avocate de M.C..., la somme de 600 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 décembre 2014.

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N° 13LY03503 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03503
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-11;13ly03503 ?
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