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16/12/2014 | FRANCE | N°14LY00513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 14LY00513


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303797 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d

e lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303797 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cet arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme B...soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors en effet qu'elle justifie de considérations humanitaires exceptionnelles ;

- compte tenu des particularités de sa situation, ce refus méconnaît également l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en prenant une décision de refus de titre de séjour, le préfet, qui n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses deux enfants, a violé l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

- elle n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pu dès lors faire valoir ses observations avant l'édiction de cette mesure, en méconnaissance des principes des droits de la défense et de bonne administration, consacrés par le droit de l'Union européenne ;

- pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'incertitude pesant sur ce pays ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 juin 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le préfet de la Savoie, après la clôture de l'instruction ;

Vu la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité russe, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui est née en Russie en 1982, est entrée irrégulièrement sur le territoire français au cours du mois de mars 2009, accompagnée de son compagnon, M.C... ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, un enfant du couple était né en France, le 19 juillet 2011 ; que, toutefois, MmeB..., qui est entrée en France à l'âge de 26 ans, ne justifie d'aucun lien familial ou personnel particulier sur le territoire ; qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait depuis seulement quatre ans en France ; qu'elle a déjà fait l'objet, le 30 décembre 2011, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu notamment du très jeune âge de l'enfant du couple, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive en Russie ou en Géorgie, pays d'origine de M.C... ; que, s'il est vrai que la requérante soutient qu'elle-même et son compagnon sont apatrides, elle n'étaye ses allégations d'aucun élément suffisant de justification pour en démontrer l'exactitude, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans des décisions du 19 et 20 avril 2010, a relevé l'absence de tout élément probant susceptible de permettre de conclure à l'absence de toute citoyenneté des intéressés ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

5. Considérant que, comme indiqué ci-dessus, Mme B...n'apporte aucun élément suffisant de justification pour établir que, comme elle le soutient, elle-même et son compagnon sont apatrides ; qu'elle ne peut être regardée comme démontrant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut, dès lors, être accueilli ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige aurait pour conséquence de séparer de ses parents l'enfant que Mme B...et son compagnon avaient déjà eu sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux ; que, compte tenu du bas âge de cet enfant, qui n'est pas scolarisé, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., le préfet de la Savoie n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de cette dernière ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'elle soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence d'obligation d'information pesant sur le préfet et dès lors que la décision attaquée fait suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée du droit d'être entendue et que le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait été méconnu ;

11. Considérant, en sixième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s'agissant du refus de titre de séjour ;

12. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " ;

13. Considérant que la seule circonstance que Mme B...ne pourrait pas être éloignée à destination de la Russie, dès lors qu'elle ne possèderait pas la nationalité de ce pays, n'est pas susceptible de permettre d'établir une méconnaissance des dispositions précitées ; qu'au demeurant, comme indiqué précédemment, cette circonstance n'est pas démontrée ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

16. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme B...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et MmeD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 14LY00513

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00513
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;14ly00513 ?
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