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16/12/2014 | FRANCE | N°14LY00731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 14LY00731


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305674 du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2014 qui a annulé son arrêté du 26 septembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Le préfet de l'Isère soutient q

ue c'est à tort que le tribunal a estimé que, compte tenu des particularités de la vie privée et f...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305674 du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2014 qui a annulé son arrêté du 26 septembre 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Le préfet de l'Isère soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que, compte tenu des particularités de la vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire français, l'arrêté litigieux méconnaissait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour MmeA..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'arrêté litigieux méconnaîssait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ce refus méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New-York et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

- cette obligation est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- compte tenu de sa situation personnelle sur le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une telle obligation ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire d'un mois n'est pas motivée ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base desquelles cette même décision a été prise, doivent être écartées, dès lors qu'elles ne permettent pas d'assurer une transposition complète de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- enfin, au regard de sa situation familiale et personnelle, en lui fixant un tel délai, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 juillet 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2014 ;

Vu la décision du 23 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A...à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 14 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., de nationalité serbe, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le préfet relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République . / (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., qui est née le 7 octobre 1993, soutient être entrée sur le territoire français au cours du mois d'août 2007, alors qu'elle était mineure ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision quant aux conditions de son arrivée sur le territoire français et ne produit aucun élément pour établir la durée alléguée de sa présence en France ; que, notamment, elle ne se prévaut d'aucune décision administrative la concernant, émanant en particulier des services de l'aide sociale à l'enfance ; que, par ailleurs, s'il est constant qu'elle a eu deux enfants en France, nés le 27 juillet 2010 et le 12 août 2012, et que ceux-ci ont été reconnus par un compatriote en situation régulière, il ne ressort d'aucun élément que Mme A...entretiendrait avec ce dernier une relation stable et que l'intéressé contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants ; que Mme A...ne produit aucune pièce pour démontrer une présence continue sur le territoire français après même la naissance de son premier enfant ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale particulière en France et, à l'inverse, ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle elle n'est pas dépourvue de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, même si Mme A...était enceinte d'un troisième enfant à la date du refus de titre de séjour litigieux, le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que ce refus portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en conséquence, a annulé l'arrêté contesté ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ;

5. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A...ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant un titre de séjour à Mme A...ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que cette décision ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A...;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant que, comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...a une relation stable avec le compatriote en situation régulière sur le territoire français qui a reconnu ses enfants et que celui-ci contribue à l'entretien et l'éducation de ces derniers ; que seul le plus grand des enfants était scolarisé à la date du refus de titre de séjour en litige, depuis seulement quelques semaines, en petite section de maternelle ; qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce que les enfants suivent leur mère en Serbie ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, qu'elle soulève à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...n'établit pas qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, elle ne peut soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'en l'absence de tout élément propre à cette obligation invoqué par MmeA..., le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3 ci-dessus ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeA..., alors qu'elle en avait la possibilité lors du dépôt de sa demande ou durant la période d'instruction de cette dernière, ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet d'indiquer les motifs pour lesquels il s'abstient d'user de la faculté d'accorder à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'article L. 511-1 II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi n° 2011-972 du 16 juin 2011, " ne permet pas à l'administration d'entreprendre (une) démarche in concreto " quand l'étranger justifie d'une situation personnelle et familiale particulière, alors que ces dispositions permettent à l'administration, " Eu égard à la situation personnelle de l'étranger ", d'" accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ", Mme A...ne démontre pas que, comme elle le soutient, lesdites dispositions ne permettraient pas d'assurer une transposition complète de la directive susvisée 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

16. Considérant, en neuvième et dernier lieu, que Mme A...se borne à évoquer sa situation générale sur le territoire français, sans mentionner quels éléments en particulier seraient susceptibles de faire obstacle à ce qu'elle puisse quitter le territoire français dans le délai d'un mois qui lui a été imparti ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, notamment, seul le plus grand des enfants était scolarisé à la date de l'arrêté litigieux, et depuis seulement quelques semaines, en petite section de maternelle ; que, dans ces conditions, en fixant un tel délai, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme A...devant le tribunal ;

18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

19. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à au ministre de l'intérieur, à Mme B...A...et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 14LY00731

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00731
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;14ly00731 ?
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