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16/12/2014 | FRANCE | N°14LY01384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 14LY01384


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306026 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute

-Savoie du 24 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306026 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 24 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; qu'il n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne ni la promesse d'embauche qu'il produit ni les certificats de scolarité de ses enfants et est identique au précédent refus de titre de séjour qui lui avait été opposé et qui a été annulé par la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il résidait en France avec son épouse et leurs enfants depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que l'exécution de la mesure d'éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que l'arrêté n'indique pas les raisons pour lesquelles le délai de départ volontaire n'est pas supérieur à trente jours alors qu'il aurait dû l'être compte tenu de la scolarisation de ses enfants et de la durée de son séjour en France ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B..., de nationalité kosovare, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'en appel, M. B...reprend les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas signé par une autorité compétente, de ce que la fixation à trente jours du délai qui lui a été accordé pour quitter le territoire français ne serait pas motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ; que, de même, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de la l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le tribunal ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

4. Considérant que M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire et exceptionnel en faisant état de sa situation personnelle, de sa vie privée et familiale ainsi que de l'existence d'une promesse d'embauche afin d'être admis à séjourner et à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; que l'arrêté attaqué, qui vise l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 février 2013 annulant un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M.B..., et la promesse d'embauche produite par ce dernier, vérifie si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels avant d'indiquer les éléments qui ont conduit le préfet à estimer qu'il ne pouvait délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas motivé doit être écarté ;

5. Considérant que M.B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant kosovar né en 1977, déclare résider sur le territoire national, où il est entré de façon irrégulière en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, depuis le 8 septembre 2009 ; qu'il ne résidait toutefois en France que depuis trois ans et demi à la date des décisions attaquées ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même qu'il produit une promesse d'embauche et que ses enfants sont scolarisés, M. B...ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B...à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer M. B...de ses enfants, nés en 2003, 2005 et 2009, et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ses trois enfants, qui sont scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kossovo ; que, dès lors, il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été insuffisamment pris en compte par les décisions attaquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 14LY01384

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01384
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;14ly01384 ?
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