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30/12/2014 | FRANCE | N°14LY01509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY01509


Vu, I, sous le n°14LY01509, la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour le syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY), dont le siège est au 28 rue de la Baïsse à Villeurbanne Cedex (69627) ;

Le SIGERLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201017 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme, l'arrêté du préfet du Rhône du 6 janvier 2012 qui lui a accordé un permis de construire une chaufferie biomasse et gaz à Sathonay-Ca

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2°) de rejeter les conclusions de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme dev...

Vu, I, sous le n°14LY01509, la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour le syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY), dont le siège est au 28 rue de la Baïsse à Villeurbanne Cedex (69627) ;

Le SIGERLY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201017 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme, l'arrêté du préfet du Rhône du 6 janvier 2012 qui lui a accordé un permis de construire une chaufferie biomasse et gaz à Sathonay-Camp ;

2°) de rejeter les conclusions de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucune atteinte à la sécurité n'est ici caractérisée ; que les manoeuvres ne sont ni longues ni complexes ; que le trafic sur la voie est résiduel ; que sur cette partie du territoire, la commune est peu urbanisée ; que la voie est rectiligne et offre une bonne visibilité ; que la sécurité tant des automobilistes que des piétons est peu impactée ; que l'avis des services instructeurs de la communauté urbaine de Lyon est favorable ; que l'empiètement des poids lourds est rare et mesuré ; que le tribunal ne pouvait prendre en compte des éléments postérieurs à l'acte attaqué, le litige étant d'excès de pouvoir ; que le président du SIGERLY a attesté qu'il était autorisé à présenter une demande de permis de construire ; qu'en toute hypothèse, il a été régulièrement autorisé ; qu'il pouvait demander un permis de construire pour un terrain appartenant à la commune ; que le conseil municipal a pris une délibération du 9 novembre 2011 l'autorisant à déposer une telle demande ; que l'auteur de la décision avait compétence pour la prendre, rien ne permettant de dire qu'il y aurait eu absence ou empêchement ; qu'il n'y avait aucune obligation de consulter le SDIS ; que si des travaux ont été réalisés sans autorisation, une telle circonstance est sans effet ; qu'en outre ils étaient autorisés par une déclaration préalable ; que l'avis du Grand Lyon décrit précisément le projet ; que la mention d'un équipement technique est une erreur matérielle ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-15 du code de l'environnement est inopérant ; qu'il justifie s'être acquitté du dépôt d'une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement ; que la prétendue inconstructibilité du site du fait de sa pollution ou de la présence de munitions, n'est pas avérée ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions du plan local d'urbanisme rendant les parcelles constructibles ; qu'il n'y a pas violation des règles de stationnement ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3.2.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant en l'absence de création de voirie nouvelles ; que les règles d'accès pompiers ont été respectées ; qu'il n'y a aucune atteinte à la sécurité publique du fait des accès à la voie publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. et Mme.D..., M. E..., M.N..., MmeJ..., M.B..., M.L..., M. M...qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du SIGERLY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils exposent que les dimensions des camions assurant la desserte de l'installation sont des semi remorques volumineux qui ne peuvent entrer et sortir du site sans procéder à des manoeuvres ; qu'après la délivrance du permis en litige, les arbres devant l'entrée ont finalement dû être abattus et les trottoirs aménagés, des places de stationnement figurant de part et d'autre de l'entrée ont été supprimées et des travaux de voirie effectués ; qu'aucun effet d'optique spécifique n'a été donné aux photos ; que, contrairement à ce que prétend le SIGERLY, le trafic est nécessairement soutenu compte tenu de la présence à proximité d'une caserne de gendarmerie et de 500 familles de gendarmes ; que, par ailleurs, le quartier est voué à se développer et donc sa fréquentation à augmenter ; que rien n'interdisait au tribunal de prendre en compte des éléments postérieurs à l'intervention de l'arrêté attaqué, mais susceptibles de l'éclairer ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté pour la SCI Le Dôme, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle expose que le projet de ZAC du camp militaire est susceptible d'induire une augmentation du trafic ; que tout empiètement sur les trottoirs constitue une anomalie ; que les travaux ultérieurs ont confirmé la dangerosité des lieux et le tribunal pouvait en tenir compte ; que l'auteur du permis était sans compétence pour le délivrer ; qu'il est pris acte de ce que le terrain ne sera pas pollué ; que le stationnement des véhicules n'est pas assuré ; que les règles de circulation sur le site ont été méconnues ; que les accès pompiers sont insuffisants ; qu'il est également pris acte de ce que la sécurité de la circulation générale sera assurée du fait du transport du bois sur le site ; que le transport de fuel pose problème ;

Vu, II, sous le n° 14LY01510, la requête enregistrée le 16 mai 2014 présentée pour le syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY), dont le siège est au 28 rue de la Baïsse à Villeurbanne Cedex (69627) ;

Le SIGERLY demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1201017 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme, l'arrêté du préfet du Rhône du 6 janvier 2012 qui lui a accordé un permis de construire une chaufferie biomasse et gaz à Sathonay-Camp ;

2°) de mettre à la charge de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucune atteinte à la sécurité n'est ici caractérisée ; que les manoeuvres ne sont ni longues ni complexes ; que le trafic sur la voie est résiduel ; que sur cette partie du territoire, la commune est peu urbanisée ; que la voie est rectiligne et offre une bonne visibilité ; que la sécurité tant des automobilistes que des piétons est peu impactée ; que l'avis des services instructeurs de la communauté urbaine de Lyon est favorable ; que l'empiètement des poids lourds est rare et mesuré ; que le tribunal ne pouvait prendre en compte des éléments postérieurs à l'acte attaqué, le litige étant d'excès de pouvoir ; que le président du SIGERLY a attesté qu'il était autorisé à présenter une demande de permis de construire ; qu'en toute hypothèse, il a été régulièrement autorisé ; qu'il pouvait demander un permis de construire pour un terrain appartenant à la commune ; que le conseil municipal a pris une délibération du 9 novembre 2011 l'autorisant à déposer une telle demande ; que l'auteur de la décision avait compétence pour la prendre, rien ne permettant de dire qu'il y aurait eu absence ou empêchement ; qu'il n'y avait aucune obligation de consulter le SDIS ; que si des travaux ont été réalisés sans autorisation, une telle circonstance est sans effet ; qu'en outre ils étaient autorisés par une déclaration préalable ; que l'avis du Grand Lyon décrit précisément le projet ; que la mention d'un équipement technique est une erreur matérielle ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 512-15 du code de l'environnement est inopérant ; qu'il justifie s'être acquitté du dépôt d'une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement ; que la prétendue inconstructibilité du site du fait de sa pollution ou de la présence de munitions, n'est pas avérée ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions du plan local d'urbanisme rendant les parcelles constructibles ; qu'il n'y a pas violation des règles de stationnement ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3.2.2.2. du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant en l'absence de création de voiries nouvelles ; que les règles d'accès pompiers ont été respectées ; qu'il n'y a aucune atteinte à la sécurité publique du fait des accès à la voie publique ; que l'article R. 811-15 du code de justice administrative trouve à s'appliquer ; que le jugement est gravement préjudiciable ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2014, présenté pour la SCI Le Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle expose que le jugement est régulier ; que les moyens retenus par le tribunal sont justifiés ; que l'autorité qui a délivré le permis n'était pas compétente ; que les obligations relatives au stationnement n'ont pas été respectées ; qu'il en va de même des règles de circulation sur le site et des accès pour les pompiers ; que l'utilisation de fuel est risquée ;

Vu, III, sous le n° 14LY01567, le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai et 14 octobre 2014, présentés par le ministre du logement et de l'égalité des territoires ;

Le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1201017 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme, l'arrêté du préfet du Rhône du 6 janvier 2012 qui a accordé au syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLY) un permis de construire une chaufferie biomasse et gaz à Sathonay-Camp ;

2°) de rejeter les conclusions de M. D...et autres et de la SCI Le Dôme devant le tribunal ;

Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; qu'il n'y a aucune méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni du point 3.1.2 de l'article 3 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, relatif aux accès et à la voirie ; que la communauté urbaine de Lyon a délivré un avis favorable ; que la desserte interne de l'installation est suffisante ; que le boulevard de l'Ouest offre de bonnes conditions de visibilité ; que peu de camions desservent cette installation ; que la sécurité des usagers est assurée ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2014 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me I...représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat du syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région Rhône Lyonnaise, celles de Me F... représentant la Selals LLC et associés, avocat de M. et MmeD..., de M.E..., de M.N..., de Mme J..., de M.B..., de M.L..., de M. M...et celle de Me C...représentant Me Guillaud-Cizaire, avocat de la SCI Le Dôme

1. Considérant que les requêtes susvisées du SIGERLY et le recours du ministre du logement et de l'égalité des territoires sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que le SIGERLY et le ministre du logement et de l'égalité des territoires relèvent appel d'un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2014 qui, à la demande de M. D...et autres ainsi que de la SCI Le Dôme, a annulé l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a accordé au syndicat intercommunal un permis de construire une chaufferie biomasse et gaz à Sathonay-Camp ; que le SIGERLY en demande également le sursis à exécution ;

3. Considérant que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que le point 3.1.1 de l'article 3 des dispositions communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, relatif aux accès et à la voirie, définit l'accès comme " la partie de limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu'elle soit publique ou privée, et permettant d'accéder au terrain d'assiette de la construction ou de l'opération (...) " ; que le point 3.1.2 de ce même article pose, comme règle générale, que : " Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : a. la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s'insère l'opération ; b. la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic...) ; c. le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés...) ; d. les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte (...) " ;

4. Considérant que le projet en litige dispose d'un accès direct sur le boulevard de l'ouest, perpendiculaire à ce dernier, dont l'emprise est de 7 m ; que si, selon la notice de présentation du projet en particulier, l'accès et la livraison du combustible ne nécessiteront pas de " manoeuvre des porteurs sur les emprises publiques de desserte ", il apparaît que de manière générale, eu égard à la configuration des lieux telle qu'elle ressort du dossier de permis de construire, et en particulier des plans y figurant, les camions semi remorque chargés de livrer le combustible ne pourront pénétrer sur le site ou en sortir sans être régulièrement confrontés à des difficultés pour négocier le tournant sur le boulevard de l'ouest et être contraints de manoeuvrer en empruntant les trottoirs situés de l'autre coté de cette voie, face à l'entrée du site ; que cette situation se trouve corroborée par des photos produites par les demandeurs de première instance et l'intervention de travaux destinés à faciliter l'accès à l'installation des camions d'approvisionnement, qui comprennent l'élargissement du boulevard de l'ouest, la suppression des places de stationnement de part et d'autre de l'entrée du site, l'abattage des arbres sur les trottoirs lui faisant face et la confection, le long de ces trottoirs, de rampes permettant aux véhicules de les emprunter ; qu'à cet égard, bien qu'entrepris postérieurement à la délivrance du permis contesté, ces travaux, dont il pouvait être tenu compte pour apprécier la régularité de cette décision, permettent d'éclairer les conditions dans lesquelles elle a été prise ; que, dans ces circonstances, compte tenu des risques d'accident générés par la présence, même brève, en travers d'une voie publique d'un camion semi remorque, mais également de la fréquence, pendant une partie de l'année au moins, des opérations de livraison, qui sont appelées à se répéter au rythme de deux à cinq rotations quotidiennes entre le 15 octobre et le 15 avril, la cadence étant ramenée à deux rotations par jour le reste de l'année, les caractéristiques du boulevard de l'ouest à l'endroit de sa jonction avec l'entrée de la chaufferie, malgré une bonne visibilité sur ce boulevard et la vitesse limitée des automobilistes qui l'utilisent, ne sauraient, en l'espèce, alors que rien au dossier ne permet de dire que le trafic y serait particulièrement résiduel et voué à le demeurer, être regardées comme permettant de préserver la sécurité de ses usagers ; qu'en outre, l'obligation dans laquelle se trouvent les camions de livraison de manoeuvrer sur cet axe routier contrevient aux prescriptions du règlement d'urbanisme qui excluent de telles manoeuvres sur une voie de desserte pour entrer sur un terrain ou en sortir ; que, dans ces conditions, malgré les avis favorables rendus par la communauté urbaine de Lyon le 19 décembre 2011, et par la direction de la voirie, et contrairement à ce que soutiennent le SIGERLY comme le ministre du logement et de l'égalité des territoires, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le permis en cause avait été accordé en méconnaissance des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIGERLY et le ministre du logement et de l'égalité des territoires ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté précité du préfet du Rhône du 6 janvier 2012 ;

6. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2014, les conclusions du SIGERLY tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D...et autres ainsi que la SCI Le Dôme versent au SIGERLY une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par M. D...et autres et par la SCI le Dôme ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sous le n° 14LY01510 par le SIGERLY.

Article 2 : La requête du syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise et le recours du ministre du logement et de l'égalité des territoires, présentés sous les n°14LY01509 et n°14LY01567, sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...et autres et par la SCI Le Dôme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise, à M. et Mme H...D..., à M. J...E..., à M. A...N..., à Mme P...J..., à M. G...B..., à M. O...L..., à M. K...M..., à la SCI Le Dôme et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

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N° 14LY01509,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01509
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly01509 ?
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