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30/12/2014 | FRANCE | N°14LY02528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14LY02528


Vu l'ordonnance du 4 août 2014 par laquelle le président de la cour, saisi d'une demande en ce sens pour l'association Carton Rouge, dont le siège est au 62 rue Carnot BP 316 à Décines-Charpieu (69154), pour M. B...C..., domicilié ...et pour M. F...E..., domicilié..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soit prescrite l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon rendu sous les nos 1201679-1201680 du 10 avril 2013 qui a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains

et les travaux à entreprendre par le Syndicat mixte des transpor...

Vu l'ordonnance du 4 août 2014 par laquelle le président de la cour, saisi d'une demande en ce sens pour l'association Carton Rouge, dont le siège est au 62 rue Carnot BP 316 à Décines-Charpieu (69154), pour M. B...C..., domicilié ...et pour M. F...E..., domicilié..., a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin que soit prescrite l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon rendu sous les nos 1201679-1201680 du 10 avril 2013 qui a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) pour la réalisation du projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu;

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 17 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui s'en rapporte à ses précédentes observations formulées dans un mémoire présenté le 30 juin 2014 dans lequel il concluait au rejet de la demande d'exécution et indiquait qu'une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique avait été engagée et que les terrains sur lesquels sont réalisés les travaux appartiennent à une personne publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) qui conclut, comme précédemment, au rejet de la demande de l'association Carton Rouge, de M. B...C...et de M. F...E..., indiquant, comme précédemment, que par un arrêté du 1er octobre 2014 le préfet a de nouveau déclaré d'utilité publique le projet ; qu'il n'a pas poursuivi l'exécution de la déclaration d'utilité publique ; qu'il n'a pas réalisé de travaux sur les propriétés acquises à la suite de la déclaration d'utilité publique ; que les seuls travaux réalisés l'ont été sur des propriétés publiques non expropriées ; que, de toutes les façons, lorsque le transfert de propriété est intervenu, l'annulation de la déclaration d'utilité publique n'implique pas nécessairement l'interruption des travaux ; qu'en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation, l'annulation de la déclaration d'utilité publique est sans effet sur la possibilité de prise de possession des biens expropriés ; que la déclaration de projet ne change pas la nature de la déclaration d'utilité publique ; que le SYTRAL a agi dans l'intérêt général ; que les expropriations sont limitées ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2014, présenté pour l'association Carton Rouge, M. B...C...et M. F...E...qui, comme précédemment, persistent à demander, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2013 et qu'une astreinte de 30 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la notification de l'arrêt soit mise à la charge du SYTRAL ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 reportant la clôture d'instruction au 7 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code l'expropriation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Tête, avocat de l'association Carton Rouge, de M. B... C... et de M. F...E..., et celles de Me D...A..., représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat du SYTRAL ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ;

2. Considérant que, par un jugement du 10 avril 2013, confirmé par un arrêt de la cour du 27 novembre suivant, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre par le SYTRAL pour la réalisation du projet d'extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade à Décines-Charpieu par le motif tiré de la composition irrégulière du dossier soumis à enquête publique faute pour le SYTRAL d'y avoir inclus les coûts liés à la réalisation de quais supplémentaires dans les gares de Meyzieu, la Soie et Part Dieu sur les lignes T3/Rhônexpress ; qu'il apparaît et n'est pas sérieusement contesté que, dès la notification de ce jugement, tous travaux sur les parcelles expropriées ont cessé, le SYTRAL ne les ayant poursuivis que sur des terrains appartenant déjà à une personne publique à la date d'intervention de l'arrêté du 23 janvier 2012 ; qu'en outre, à la suite de ce jugement, le comité syndical du SYTRAL a confirmé sa volonté de poursuivre la réalisation du projet sur lequel portait l'arrêté précédent du 23 janvier 2012 et a relancé la procédure en prenant en compte le coût de réalisation des quais supplémentaires prévus dans les gares de Meyzieu, la Soie et la Part Dieu ; qu'une concertation publique s'est ainsi déroulée entre le 25 novembre et le 19 décembre 2013, dont le comité syndical du SYTRAL a tiré le bilan par une délibération du 30 janvier 2014 et, avec le dossier d'enquête parcellaire conjointe, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qui précisait notamment le coût d'aménagement de quais supplémentaires dans les gares mentionnées plus haut, a été soumis à une enquête publique qui s'est tenue entre le 10 juin et le 11 juillet 2014, suivie d'un avis de la commission d'enquête favorable à l'opération ; que le préfet du Rhône, par un arrêté du 1er octobre 2014, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement et d'extension de la ligne T3 ; que, dans ces conditions, le SYTRAL comme l'Etat doivent être regardés comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon ; que la demande d'exécution présentée par l'association Carton Rouge et les autres requérants est donc dénuée de tout objet et doit être rejetée ; que les conclusions à fin de condamnation du SYTRAL au paiement d'une astreinte ne sauraient par suite être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de l'association Carton Rouge, de M. C...et de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Carton Rouge, à M. B...C..., à M. F... E..., au Ministre de l'intérieur et au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

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N° 14LY02528

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TETE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02528
Numéro NOR : CETATEXT000030047059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-30;14ly02528 ?
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