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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY01651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY01651


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date n° 1308259 en date du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de 30 jours et désignation du pays de renvoi et des décisions du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux et sa demande d'a

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date n° 1308259 en date du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire de 30 jours et désignation du pays de renvoi et des décisions du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux et sa demande d'abrogation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ou de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la détermination de sa nationalité par le tribunal de grande instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait relative en ce qui concerne sa nationalité ;

- le rejet de son recours gracieux et de sa demande d'abrogation est illégal, dès lors que les nouveaux éléments apportés auraient dû conduire le préfet à réexaminer sa situation ; les premiers juges ne pouvaient se borner à adopter la motivation exposée au point 3 du jugement alors que ces nouveaux éléments appelaient nécessairement une nouvelle appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 11 août 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2014 ;

Vu la décision en date du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui impartissant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux et sa demande d'abrogation de ces décisions, adressés par courrier du 13 août 2014 ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

En ce qui concerne les décisions du 25 juin 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant se prévaut d'agressions et de brimades subies en Russie, avant 1995 puis à compter de l'année 2010, ainsi que de violences et menaces subies en Arménie, entre 2005 et 2010, du fait de la révélation des origines azerbaïdjanaises de sa mère, qui auraient été notamment à l'origine du décès de son père ; qu'il fait valoir également qu'il n'a pas la nationalité arménienne ;

3. Considérant toutefois que ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français n'impliquent son départ vers une destination déterminée ; qu'au demeurant, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment convaincants pour démontrer qu'il serait apatride ; qu'en particulier, le silence gardé par les autorités consulaires russes et arméniennes sur ses courriers n'a pas de caractère probant sur ce point et ses allégations sur l'impossibilité de se prévaloir de la nationalité arménienne en vertu de sa filiation paternelle ne sont pas suffisamment convaincantes, alors que l'acte de décès de son père, qu'il produit, mentionne une nationalité arménienne et que l'article 11 de la loi arménienne relative à la nationalité de 1995 prévoit la possibilité qu'un enfant né d'un parent arménien et d'un parent étranger obtienne la nationalité arménienne dans l'hypothèse où il serait apatride sans la reconnaissance de cette nationalité ; qu'il ne conteste pas davantage qu'il ne saurait être reconnu de nationalité azerbaïdjanaise faute pour lui d'avoir séjourné à un quelconque moment de son existence dans ce pays, ainsi que l'avait estimé la Cour nationale du droit d'asile dans son arrêt du 15 mai 2013 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les aléas relatifs à sa nationalité entacheraient d'illégalité le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant par ailleurs que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne réside en France que depuis 2011, et s'y est maintenu en qualité de demandeur d'asile ; que, si la mère du requérant est également présente en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait, aux dates des différentes décisions en litige, d'un droit au séjour reconnu sur le territoire national, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler ayant au contraire été délivré à cette dernière postérieurement à l'ensemble des décisions en litige ; que M. B...ne fait état d'aucune autre attache en France ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne démontre pas qu'il n'aurait pas la nationalité arménienne et ne justifie pas d'une raison valable de renoncer à se réclamer d'une telle nationalité ; qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il s'était présenté lors du dépôt de sa demande d'asile, comme étant de nationalité arménienne, ses allégations sur la confusion existant entre nationalité et citoyenneté ne permettant pas de tenir pour établi le fait qu'il aurait commis une erreur en faisant cette déclaration ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, en tant qu'elle retient l'Arménie comme pays dont il a la nationalité, est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, présenté en première instance et repris en appel, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le rejet tacite du recours gracieux et de la demande d'abrogation :

8. Considérant qu'aucun élément postérieur à l'adoption des décisions du 25 juin 2013, invoqué dans le courrier valant recours gracieux et demande d'abrogation, ne justifiait que le préfet revienne sur ses décisions ; qu'en particulier, si la mère du requérant avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, elle ne disposait toujours pas à la date de la décision implicite de rejet, d'un droit au séjour reconnu sur le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit, le silence gardé par les autorités consulaires russes et arméniennes sur les courriers adressés par le conseil du requérant n'est pas de nature à démontrer que M. B...n'est pas de nationalité arménienne ; que, dans ces conditions, la décision implicite portant refus de retirer ou d'abroger les décisions du 25 juin 2013 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient :

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY01651

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01651
Date de la décision : 08/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly01651 ?
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