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08/01/2015 | FRANCE | N°14LY02115

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2015, 14LY02115


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour Mme A...F...épouseE..., domiciliée ... ;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401341 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 11 février 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à

destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée pour Mme A...F...épouseE..., domiciliée ... ;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401341 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 11 février 2014 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler portant la mention "vie privée et familiale" ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, le 22 décembre 2012, sous couvert d'un visa d'entrée délivré par les autorités espagnoles d'une durée de trente jours, valable jusqu'au 28 février 2013, et qu'elle a déclaré sa présence auprès du consulat général d'Algérie à Lyon le 15 janvier 2013 ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français, avec lequel la communauté de vie n'a pas cessé et qui souffre d'un handicap important ; ce refus méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à la présence à ses côtés de son fils issu d'une précédente union, scolarisé en France, et avec lequel son conjoint a des liens très forts ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 août 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme E... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que Mme A...F..., ressortissante algérienne née le 31 mai 1975, qui affirme être entrée en France le 22 décembre 2012, en provenance d'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a épousé, le 22 juin 2013, en France, M. D...E..., de nationalité française, et elle a sollicité, le 18 juillet 2013, un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 11 février 2014, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeE..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme E... fait appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il résulte des stipulations précitées que l'obtention d'un certificat de résidence d'une année portant la mention " vie privée et familiale " est subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 " ; que l'article 22 de cette même convention stipule que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent(...)" ; que l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (...) ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public (...) " ; que l'article 21 du même règlement dispose, enfin, que : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen " ; que l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ; que sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ; que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux ressortissants algériens que ces derniers sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa que ce soit pour une durée inférieure ou égale à trois mois ; qu'il s'ensuit que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à Mme E..., d'effectuer une déclaration à l'entrée sur le sol français ; que si l'intéressée déclare que, le 22 décembre 2012, deux jours après son entrée sur le territoire espagnol, intervenue le 20 décembre 2012 ainsi qu'en atteste le cachet d'entrée apposé sur son passeport, avec un visa d'entrée en Espagne délivré le 12 novembre 2012 par les autorités espagnoles et pour une durée de 30 jours, elle est entrée en France, la date de son arrivée en France n'est pas établie ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir qu'elle a déclaré sa présence auprès du consulat général d'Algérie à Lyon le 15 janvier 2013, soit 26 jours après son entrée en Espagne, Mme E... ne justifie pas avoir souscrit, à son entrée sur le territoire français, la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, dans ces conditions, Mme E... ne justifie pas que son entrée sur le territoire français serait régulière ; que, dès lors, en se fondant sur le motif tiré de l'irrégularité de son entrée en France, pour rejeter sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que Mme E... fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français, avec lequel la communauté de vie n'a pas cessé et qui souffre d'un handicap important ; que toutefois, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et au caractère récent, à la date de la décision en litige, de son mariage avec un ressortissant français dont il n'est pas démontré qu'il ne bénéficiait pas, précédemment à la venue récente en France de la requérante, d'une aide adaptée à son état de santé, la décision de refus de titre en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressée, qui avait vécu en Algérie jusqu'à sa venue en France, à l'âge de 37 ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que si Mme E... est la mère d'un enfant mineur, scolarisé en France, issu d'une première union, la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer cet enfant de sa mère ni d'empêcher cet enfant de vivre auprès d'elle, notamment en Algérie, où Mme E... et son fils, âgé de cinq ans à la date de cette décision, résidaient ensemble jusqu'à leur venue sur le territoire français, récente à la date de ladite décision, et où il n'est pas démontré que cet enfant serait dépourvu d'attaches familiales, notamment avec son père ; qu'ainsi, nonobstant les liens existant entre cet enfant et le conjoint de Mme E..., la décision contestée n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme E... une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 11 février 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le 11 février 2014 , elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit que la requérante ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il convient d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la requérante ne peut exciper, en tout état de cause, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. B...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2015.

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N° 14LY02115


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02115
Numéro NOR : CETATEXT000030133749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-08;14ly02115 ?
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