La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°14LY01180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY01180


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302605 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les déci

sions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014 présentée pour Mme D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302605 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 18 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Mme B...soutient que ;

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, comme l'indique l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé que ne contredit pas sérieusement le préfet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que c'est en faveur d'un renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le traitement médical qui lui est nécessaire n'était pas disponible dans son pays ; que c'est de même en faveur d'un renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que la circonstance que le préfet n'ait pas interrogé le médecin de l'Agence régionale de santé sur ses possibilités de voyager dans son pays d'origine n'entachait pas d'illégalité la décision ;

- la décision a été prise sans que le préfet ait procédé à un examen particulier de sa situation, personnelle ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration et en violation des principes du droit communautaire de bonne administration et des droits de la défense ;

- le tribunal ne pouvait sans commettre une erreur de droit écarter le moyen tiré d'un vice de procédure en jugeant que le législateur a déterminé à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure y afférent alors que son moyen a exclusivement trait à la procédure administrative préalable, et non contentieuse, à l'édiction de la décision de refus de séjour ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'Agence régionale de santé n'a pas été consulté sur la possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle et son compagnon résident et travaillent en France depuis 2010 et qu'elle doit pouvoir continuer à y être soignée ainsi qu'il a été exposé précédemment ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment ;

- la décision a été prise sans qu'elle puisse présenter d'éventuelles observations, ce contrairement aux principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que comme l'indique l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé que ne contredit pas sérieusement le préfet, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que c'est en faveur d'un renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont cru devoir mettre à sa charge la preuve de ce qu'elle ne pouvait pas être soignée dans son pays d'origine ; que c'est de même en faveur d'un renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont considéré que la circonstance que le préfet n'ait pas interrogé le médecin de l'Agence régionale de santé sur ses possibilités de voyager vers son pays d'origine n'entachait pas d'illégalité la décision;

- le tribunal ne pouvait sans commettre une erreur de droit écarter le moyen tiré d'un vice de procédure en jugeant que le législateur a déterminé à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure y afférent alors que son moyen a exclusivement trait à la procédure administrative préalable, et non contentieuse, à l'édiction de la mesure d'éloignement;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 22 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) rejetant la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle formulée par Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme D...B..., née le 26 décembre 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 3 octobre 2009 ; qu'elle a sollicité le 16 octobre 2009 la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 janvier 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 novembre 2010 ; qu'elle a sollicité un réexamen de sa demande ; que sa seconde demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 décembre 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2011 ; qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une carte temporaire lui a été délivrée en 2010 et régulièrement renouvelée jusqu'au 18 septembre 2013, date à laquelle le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa dernière demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1302605, du 17 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 18 septembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'un refus de titre de séjour en tant qu'étranger malade n'étant pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne est, à l'encontre de cette décision, inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'articleR. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

5. Considérant que, pour refuser d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur le fait que, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait en revanche bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports produits par le préfet de la Côte d'Or, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que la République démocratique du Congo dispose de structures médicales susceptibles de traiter la majorité des pathologies ; que si Mme B...fait valoir devant le juge qu'elle souffre d'un syndrome anxio dépressif post traumatique, il résulte des termes des messages en date des 11 janvier 2013, 26 mars 2013 et 6 septembre 2013, adressés par l'ambassade de France en République démocratique du Congo ou par le conseiller santé du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration auprès du ministre de l'intérieur au préfet de la Côte d'Or ainsi que des autres justificatifs que ce dernier produit, qu'une telle pathologie est prise en charge en République démocratique du Congo et que les médicaments appropriés à ce type de maladie sont disponibles dans ce pays ;

7. Considérant, d'autre part, que la décision du préfet de la Côte d'Or du 18 septembre 2013, refusant la délivrance d'un certificat de résidence à MmeB..., a été prise sur avis du médecin de l'agence régionale de santé du 2 juillet 2013 ; que si l'intéressée soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pût susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, si le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur ce point, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige ;

8. Considérant, par suite, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est en faveur d'un renversement de la charge de la preuve que les premiers juges ont écarté dans ses deux sous branches le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Côte d'Or des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 septembre 2013, MmeB..., entrée irrégulièrement en France le 3 octobre 2009, avait vécu en République démocratique du Congo pendant 24 ans et en France pendant moins de quatre ans, et que son compagnon, M. A...C..., entré pour sa part irrégulièrement en France le 3 mai 2009, avait vécu en République démocratique du Congo pendant 36 ans et en France pendant quatre ans et quatre mois ; qu'il ressort de l'acte de naissance, le 6 janvier 2012, de la jeune E...A...C...que, si M. A...C...a reconnu cet enfant dès le 8 août 2011, la requérante et le père de l'enfant ne résidaient alors pas à la même adresse ; qu'en renseignant la fiche de situation administrative les 8 avril 2013 et 3 juin 2013, la requérante et M. A...C...ont déclaré être célibataires ; qu'aucune pièce du dossier n'établit la réalité de la communauté de vie des parents de l'enfant ou la participation du père de l'enfant à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; que Mme B...n'est au surplus pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents ; que rien ne fait dès lors obstacle à ce que la vie familiale de Mme B...se poursuive au Congo avec son compagnon et sa fille ; que, par suite, nonobstant les efforts d'insertion professionnelle dont Mme B...a fait preuve, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens et pour l'application des stipulations précitées, aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'il n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or s'est prononcé sur le droit au séjour de Mme B...en qualité d'étranger malade et a vérifié qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, un refus de séjour sur le territoire national ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit d'être entendue et de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16. Considérant en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

17. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les arrêtés attaqués puissent être regardés, à la date de leur édiction, comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B...qui ne saurait se prévaloir d'une grossesse déclarée postérieurement à la mesure d'éloignement prononcée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que, si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, la réalité de tels risques, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses deux demandes successives d'asile, ne ressort d'aucune pièce versée aux dossiers ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

''

''

''

''

1

2

N° 14LY01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01180
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly01180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award