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29/01/2015 | FRANCE | N°14LY01237

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY01237


Vu I), sous le n° 14LY01237, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme E...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307383 du 28 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2013 du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ar...

Vu I), sous le n° 14LY01237, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme E...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307383 du 28 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2013 du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;

- les autres décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français devait être précédée d'une consultation du médecin de l'agence régionale de santé ; le préfet aurait dû l'inviter à compléter sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2014 ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 30 décembre 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu II), sous le n° 14LY01238, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. D...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307382 du 28 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 juillet 2013 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- les autres décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2014 ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 31 décembre 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu III), sous le n° 14LY01239, la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mlle F...C..., domiciliée ...;

Mlle C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307384 du 28 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 août 2013 du préfet du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est cru, à tort, tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- il appartient au préfet de justifier de la production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de justifier de sa désignation ;

- le directeur de l'agence régionale de santé aurait dû être saisi pour porter son appréciation sur les circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;

- les autres décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2014 ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 30 décembre 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les décisions du 30 janvier 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnel a accordé l'aide totale à Mme E...B..., à M. D...C...et à Mme F...C... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les observations de MeA..., représentant les requérants ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MlleC..., ressortissante albanaise née en 1991, entrée en France au cours de l'année 2010, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 16 février 2012 au 15 février 2013 ; qu'un titre de séjour de même nature a été accordé à sa mère, MmeB..., en tant qu'accompagnant d'un étranger malade ; que le préfet du Rhône a refusé de renouveler ces titres de séjour et a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français et de décisions fixant le pays de renvoi, le 13 août 2013 ; que, par ailleurs, M.C..., ressortissant albanais né en 1994, fils de Mme B...et frère de MlleC..., arrivé en France en 2011, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi, par décisions du préfet du Rhône en date du 17 juillet 2013 ; que chacun d'entre eux relève appel du jugement du 28 janvier 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante motivation des refus de titre de séjour, de l'absence d'examen particulier de leurs situations ; que Mlle C...reprend les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l'absence de justification de la consultation du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, de l'incompétence de ce dernier pour rendre un avis sur son état de santé et de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru tenu de suivre cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 6 mars 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de Mlle C...nécessite une prise en charge, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que le refus de titre en litige, pour sa part, est seulement fondé sur la disponibilité de soins appropriés en Albanie ; que, sans qu'il soit besoin pour le préfet de justifier d'un changement de circonstance postérieur à la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, les autres pièces du dossier, et en particulier les éléments versés par Mlle C..., qui souffre d'un handicap mental associé à une hémiparésie gauche, une épilepsie et une bronchite chronique, ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation du médecin inspecteur, alors en particulier qu'il n'est pas démontré que seul le suivi qui est apporté en France, à la différence de toute prise en charge existant en Albanie, serait de nature à éviter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

5. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue la requérante, que le préfet du Rhône aurait été informé d'éléments susceptibles d'être regardés comme des circonstances humanitaires, de nature à justifier la saisine du directeur de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de telles circonstances, alors en particulier qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que les violences infligées par le père de Mlle C...à cette dernière, ainsi qu'à sa mère, qui en est divorcée à la date des actes en litige, auraient fait obstacle à ce qu'elle reçoive un traitement approprié dans son pays d'origine ou à ce que sa sécurité y soit assurée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants font état des violences qu'ils ont subies en Albanie, de la part du conjoint de MmeB..., père de M. et MlleC..., des troubles dont souffre cette dernière et du suivi dont elle bénéficie en France, de la présence en France de la soeur de MmeB..., de nationalité française, ainsi que de leurs efforts d'intégration, par le biais d'une activité professionnelle débutée en août 2013 pour Mme B...et dans le cadre d'une formation et d'activités sportives pour M. C...; que, toutefois, ils ne vivent en France que de manière récente à la date des décisions en litige, depuis 2010 s'agissant des requérantes et depuis 2011 s'agissant de M.C..., et ont passé la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, de manière suffisamment probante, que, malgré les allégations des requérants, une vie familiale normale serait impossible hors de France, et en particulier en Albanie ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que Mlle C...peut recevoir un suivi approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, les refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, les refus de titre de séjour ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. C...se prévaut de son entrée en France en janvier 2011, alors qu'il était encore mineur, de la prise en charge dont bénéficie sa soeur, de la formation qu'il a commencée, de la présence en France de sa tante et des enfants de cette dernière, de ses activités sportives, ainsi que de violences dont se serait rendu coupable son père ; que, cependant, et compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une erreur manifeste commise par le préfet dans l'application des dispositions précitées ;

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6, et eu égard en particulier à la faible durée de présence en France des requérants à la date des décisions en litige et à la possibilité de reprendre une vie familiale hors du territoire national, les mesures d'éloignement ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de l'article R. 313-22 du même code que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône disposait effectivement, à la date des décisions en litige, d'éléments précis permettant d'établir que MmeB..., qui avait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en se prévalant du seul état de santé de sa fille, présentait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en particulier, si Mme B...se prévaut d'un certificat médical en date du 14 décembre 2012, faisant état d'un état anxiodépressif sévère, communiqué au préfet dans le cadre d'un recours contentieux contestant un refus de titre de séjour dont son fils avait fait précédemment l'objet, ce document, versé à l'occasion d'une instance contentieuse qui ne la concernait pas, n'était pas suffisant pour obliger le préfet à saisir le médecin de l'agence régionale de santé de sa situation; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, invoqué par MmeB..., doit être écarté ;

12. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que les traitements nécessaires à l'état de santé de Mlle C...ou de Mme B...seraient indisponibles en Albanie, ou que les traumatismes liés aux violences subies dans ce pays seraient tels qu'ils feraient obstacle à l'efficacité de tout suivi qui y serait prodigué ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :

13. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

14. Considérant par ailleurs que les requérants reprennent en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays de renvoi et de l'absence d'examen particulier de leurs situations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

15. Considérant enfin qu'ainsi qu'il a été dit, des traitements appropriés à l'état de santé de Mlle C...existent en Albanie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que de précédentes demandes de protection faites par Mme B...aux autorités judiciaires albanaises n'ont pas prospéré, que ces autorités seraient incapables de la protéger, ainsi que ses enfants, contre son ex-mari ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme E...B..., de Mlle F...C...et de M. D...C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. D...C..., à Mlle F...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01237
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly01237 ?
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