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29/01/2015 | FRANCE | N°14LY01316

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY01316


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302400 en date du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 13 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions, ainsi que le signalement a

ux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302400 en date du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 13 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour a été édicté sans examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le Tribunal a opposé un renversement de la charge de la preuve ; un renvoi dans son pays d'origine risque de provoquer un regain du traumatisme subi ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en retenant que le défaut de soin n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité alors que le préfet avait estimé le contraire ;

- le refus de titre de séjour, ainsi que l'obligation de quitter le territoire, méconnaissent l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les principes communautaires de bonne administration et des droits de la défense ; les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit en écartant ce moyen ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de santé et de son intégration dans la société française ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son traitement ne peut être interrompu brutalement et qu'il doit respecter le préavis mentionné par son contrat de travail ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision d'éloignement, en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure car l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas donné son avis sur la possibilité pour lui de voyager vers son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 juillet 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- c'est à juste titre qu'il a refusé d'accorder au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors que la disponibilité des soins en Angola doit être regardée comme établie et que les pathologies invoquées ne sont pas telles qu'elles entraîneraient pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'intéressé, qui avait demandé un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; il n'établit pas que l'administration aurait fait obstacle à ce qu'il présente ses observations ;

- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut prospérer ;

- le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le délai de départ volontaire qui lui a été accordé était suffisant ;

- M. B...n'allègue pas de document évoquant une éventuelle difficulté à supporter le voyage de retour et ne produit aucun document en ce sens ;

- les risques de mauvais traitement en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établis ;

- le refus de titre de séjour ne viole pas le secret médical ;

- l'administration n'avait pas à saisir, de sa propre initiative, le directeur de l'agence régionale de santé ;

- le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 13 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en procédant à une substitution de motif pour justifier le refus de titre de séjour, le tribunal administratif n'a pas statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont statué ultra petita ; que, par le moyen qu'il invoque, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur la légalité des décisions préfectorales :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, contrairement à ce que soutient M. B... ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'un refus de titre de séjour en tant qu'étranger malade n'étant pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne est, à l'encontre de cette décision, inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, et qui est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

7. Considérant qu'en l'espèce, M. B... était susceptible de faire valoir, à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ou au cours de l'instruction de sa demande, l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, de risques en cas de retour dans son pays d'origine, ou d'éléments établissant son insertion en France ; que la circonstance qu'il n'ait pas été informé de ce que le préfet entendait ne pas se conformer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ou qu'il n'ait pas été informé expressément qu'il était susceptible d'être contraint à quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande n'est pas de nature à permettre de regarder M. B...comme ayant été privé de son droit d'être entendu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit communautaire garantissant le droit à une bonne administration et les droits de la défense, en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'éloignement, n'est pas fondé ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

9. Considérant qu'en l'espèce, en absence de toute contestation portant sur la capacité de l'intéressé à supporter le voyage, l'absence de mention sur ce point dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pour effet de l'entacher d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant, en premier lieu, que le préfet, qui n'était pas tenu de suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a pu se fonder, pour adopter sa propre position, sur les éléments à sa disposition tels que la nationalité du requérant et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son obligation de procéder à l'examen particulier de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

12. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

13. Considérant que, par un avis du 10 avril 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., originaire d'Angola, souffre de troubles anxieux et dépressifs avec stress post-traumatique ; qu'il bénéficie, à la date de l'arrêté litigieux, d'un traitement comprenant les médicaments seroplex, alprazolam, noctamide et théralène ;

14. Considérant que si le préfet allègue, pour la première fois en appel, que, contrairement à ce qu'il avait estimé dans la décision attaquée, un défaut de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation d'éléments suffisamment probants ;

15. Considérant que, pour mettre en cause la présomption d'indisponibilité des soins résultant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet produit, notamment, un document de l'organisation des migrations internationales indiquant que l'hôpital psychiatrique public de Luanda traite des troubles psycho-sociaux, ainsi qu'un bon de commande d'une pharmacie angolaise montrant qu'il est possible de commander un anxiolytique et des antidépresseurs ;

16. Considérant que, compte tenu de ces éléments, il appartient à M. B... de démontrer en quoi les traitements dont le préfet a établi l'existence ne constitueraient pas des traitements appropriés à sa pathologie, étant précisé qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont il bénéficie en France ; qu'en l'espèce, le requérant se borne à produire une attestation émanant d'un médecin angolais indiquant que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles en Angola, mais peuvent être obtenus en dehors du pays, ainsi qu'une fiche mise en ligne sur le site internet du ministère des affaires étrangères français faisant état, de manière générale, du faible niveau des institutions médicales angolaises ; que, dans ces conditions, M. B... n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour démontrer que les traitements dont le préfet a établi l'existence dans son pays d'origine ne seraient pas adaptés à sa situation ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont il souffre découleraient d'évènements traumatisants vécus en Angola de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays ; que, dès lors, M. B... n'est fondé à soutenir ni que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la mesure d'éloignement méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

17. Considérant en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. B...n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;

18. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...entend se prévaloir de son état de santé et de son intégration en France, où il réside depuis 2009 et où il exerce un emploi ; que, cependant, et compte tenu de ce qui a été indiqué sur la disponibilité d'un traitement dans son pays d'origine, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de nature à entacher la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors au demeurant qu'il ressort de ses déclarations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour que son épouse et ses enfants résident en Angola ;

19. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ;

20. Considérant que M. B...soutient qu'en ne lui ayant pas laissé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de la Côte-d'Or ne lui a pas permis de respecter le délai de préavis contractuel pour mettre fin à son contrat de travail et qu'il ne peut interrompre brutalement son traitement médical ; que toutefois, et compte tenu de l'existence d'autres médicaments appropriés existants dans le pays d'origine et de l'absence de démonstration sur l'existence d'un délai indispensable pour organiser la transition entre le traitement suivi en France et celui à suivre en Angola, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

21. Considérant en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. B... allègue avoir fait l'objet de violences et d'une détention arbitraire en raison de son engagement pour l'indépendance de la Cabinda, l'unique document produit à l'appui de ces allégations, à savoir le témoignage d'un compatriote réfugié, est insuffisamment probant pour établir la réalité des risques encourus ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01316
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly01316 ?
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