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29/01/2015 | FRANCE | N°14LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 14LY01906


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour NadirC..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400101 en date du 1er avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décis

ions, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour NadirC..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400101 en date du 1er avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'à réinstruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, dès lors que sa demande ne pouvait être instruite selon les articles 9 et 7b) de l'accorde franco-algérien ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreur de droit et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des deux autres décisions contestées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 19 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 22 septembre 2014 ;

Vu la décision n° 2014/012789 du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... C...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les observations de MeB..., représentant M. C...;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien, né le 29 mars 1956 à Alger (Algérie), a sollicité la régularisation de sa situation administrative ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 1er avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé pour ce faire un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant que M. C...soutient que la décision du préfet du Rhône est insuffisamment motivée en tant qu'elle rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;

3. Considérant que, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'une décision de refus de régularisation doit être motivée ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi par M.C..., le préfet du Rhône s'est borné à relever que l'intéressé ne produisait ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, ce faisant, il a examiné, à tort, la demande de M. C...comme présentée sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ayant seulement produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche et non un véritable contrat de travail, il devait être regardé comme ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'une telle motivation n'est pas de nature à justifier un refus de régularisation ;

5. Considérant que, pour le surplus, la décision se borne à préciser qu'aucune mesure dérogatoire n'a paru justifiée ; qu'une telle motivation, qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. C...au regard de sa demande de régularisation au titre d'une activité salariée, alors qu'il avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche établie le 30 août 2012 par l'entreprise A.B. Confiance pour occuper un poste de technicien polyvalent, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 2013 doit être annulée en tant qu'elle a refusé de prononcer sa régularisation au titre d'une activité salariée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;

6. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen, soulevé en première instance et repris en appel, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre un certificat de résidence à M.C..., il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande de régularisation en qualité de salarié dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du 13 novembre 2013 du préfet du Rhône est annulée en tant qu'elle a refusé de prononcer la régularisation de M. A...C...au titre d'une activité salariée. Les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1400101 du 1er avril 2014 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... C...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa demande de régularisation en qualité de salarié dans le délai de deux mois, suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président assesseur ;

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2015

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N° 14LY01906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01906
Date de la décision : 29/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Existence.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-01-29;14ly01906 ?
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