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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY01972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY01972


Vu, I, la requête, enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14LY01972, présentée pour M. E... C...domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400513 du 19 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de procéder à sa remise aux autorités espagnoles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour dans le délai de huit jours à compter de

la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu, I, la requête, enregistrée le 23 juin 2014 sous le n° 14LY01972, présentée pour M. E... C...domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400513 du 19 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de procéder à sa remise aux autorités espagnoles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ;

- pour décider de la remise aux autorités espagnoles, le préfet a invoqué la délivrance d'un visa par ces autorités, sans autre précision quant à sa date de péremption, alors que la seule délivrance d'un visa est insuffisante pour fonder la compétence de ces autorités ;

- sa fille est atteinte d'une affection sérieuse ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'aucun avis médical n'a été sollicité en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le traitement chirurgical de sa fille doit se poursuivre dans le même service et avec les mêmes soignants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- la décision contestée a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;

- la décision de remise aux autorités espagnoles est fondée sur le 2) de l'article 9 du règlement CE n° 343/2003 et qu'il résultait de l'ensemble du dossier que le visa délivré par les autorités espagnoles à M. C...était en cours de validité ;

- les dispositions invoquées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables au requérant et qu'aucune demande d'autorisation provisoire de séjour n'a été déposée sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code pour accompagner l'enfant mineur malade ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés, rien ne s'opposant à ce que les deux parents emmènent avec eux leurs enfants en Espagne où un traitement pourra être prodigué à leur fille ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, par lequel M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, par lequel M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- préalablement à la décision portant refus de séjour et remise aux autorités espagnoles, il ne s'est pas vu remettre dans une langue qu'il comprend le document d'information sur ses droits et les obligations qu'il doit respecter, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'information préalable prévue à l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ne lui a pas non plus été fournie dans le délai prévu alors que cette information, conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 décembre 2012, s'impose également à l'égard des demandeurs d'asile dans l'attente de la détermination de l'État membre responsable de cette demande ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 4 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. C... a pu effectivement bénéficier de toutes les garanties, notamment en recevant un document d'information;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, par lequel M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2014, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, prononçant la réouverture de l'instruction jusqu'au 2 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 23 juin 2014, sous le n° 14LY01984, présentée pour Mme C...domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400514 du 19 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de procéder à sa remise aux autorités espagnoles, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à MeA..., son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ;

- pour décider de la remise aux autorités espagnoles, le préfet a invoqué la délivrance d'un visa par ces autorités, sans autre précision quant à sa date de péremption, alors que la seule délivrance d'un visa est insuffisante pour fonder la compétence de ces autorités ;

- sa fille est atteinte d'une affection sérieuse ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu'aucun avis médical n'a été sollicité en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de remise aux autorités espagnoles méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le traitement chirurgical de sa fille doit se poursuivre dans le même service et avec les mêmes soignants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- la décision contestée a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;

- la décision de remise aux autorités espagnoles est fondée sur le 2) de l'article 9 du règlement CE n° 343/2003 et qu'il résultait de l'ensemble du dossier que le visa délivré par les autorités espagnoles à Mme C...était en cours de validité ;

- les dispositions invoquées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables au requérant et qu'aucune demande d'autorisation provisoire de séjour n'a été déposée sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code pour accompagner l'enfant mineur malade ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés, rien ne s'opposant à ce que les deux parents emmènent avec eux leurs enfants en Espagne où un traitement pourra être prodigué à leur fille ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, par lequel Mme C... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, par lequel Mme C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- préalablement à la décision portant refus de séjour et remise aux autorités espagnoles, elle ne s'est pas vu remettre dans une langue qu'elle comprend le document d'information sur ses droits et les obligations qu'elle doit respecter, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'information préalable prévue à l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ne lui a pas non plus été fournie dans le délai prévu alors que cette information, conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 décembre 2012, s'impose également à l'égard des demandeurs d'asile dans l'attente de la détermination de l'État membre responsable de cette demande ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 4 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2014, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme, conclut au rejet de la requête et fait valoir que Mme C...a pu effectivement bénéficier de toutes les garanties, notamment en recevant un document d'information ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2014, par lequel Mme C...conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2014, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, prononçant la réouverture de l'instruction jusqu'au 2 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-179/11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n°14LY01972 et n° 14LY01984 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., de nationalité russe, sont arrivés en France avec leurs deux enfants en octobre 2013 et ont sollicité l'asile le mois suivant ; que le préfet du Puy-de-Dôme a adressé une demande aux autorités espagnoles, qui leur avaient délivré un visa, afin qu'elles prennent en charge leur demande d'asile et les réadmettent sur le territoire espagnol ; qu'à la suite de l'accord donné par ces autorités, le préfet a refusé d'admettre au séjour M. et Mme C...en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décidé qu'ils seraient remis aux autorités espagnoles ; que M. et Mme C...relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 mars 2014 décidant de procéder à leur remise aux autorités espagnoles ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu en particulier de la transposition de l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 susvisée : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; que M. et Mme C...peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'il résulte de l'arrêt du 27 septembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu sur renvoi préjudiciel, que la directive 2003/9/CE est applicable à tout demandeur d'asile, y compris celui pour lequel l'État décide d'en requérir un autre en tant que responsable de la demande d'asile en vertu du règlement du Conseil du 18 février 2003 susvisé ;

5. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la décision décidant de les remettre aux autorités espagnoles est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme C...ont été entendus par les services de la préfecture lors du dépôt de leur demande d'asile le 12 novembre 2013 et ont reçu une note d'information sur la procédure de réadmission datée du 9 décembre 2013 à la suite de laquelle ils ont obtenu un nouvel entretien, ils n'ont pas reçu le document d'information satisfaisant aux exigences de l'article R. 741-2 ;

6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation de remise à l'intéressé du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est constitutive d'une garantie ; que, par suite, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour au titre de l'asile ou contre une décision de remise aux autorités compétentes pour statuer sur cette demande, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été reçus à plusieurs reprises en préfecture et ont bénéficié dès leur arrivée de l'assistance d'une association qui a assuré leur logement ; qu'ils ont pu présenter un recours gracieux circonstancié, rédigé avec l'aide de cette association, contre la décision de remise du 7 mars 2014 ; qu'enfin, leur fille a bénéficié pendant l'instruction de leur demande d'une intervention chirurgicale au CHU de Clermont-Ferrand ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme C...n'ont été privés d'aucune garantie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2) de l'article 9 du règlement CE n° 343/2003 susvisé : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Dans ce cas, ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'un État membre consulte au préalable l'autorité centrale d'un autre État membre, notamment pour des raisons de sécurité, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition " ; et qu'aux termes du premier alinéa du 4) du même article : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités polonaises, saisies d'une demande de renseignement par la préfecture du Rhône, ont déclaré que les époux C...sont entrés en Pologne le 20 octobre 2013 sous couvert du visa espagnol n° 006504392 ; que les autorités espagnoles ont accepté, le 23 janvier 2014, de prendre en charge la demande d'asile présentée par les requérants sur le fondement du 2) de l'article 9 du règlement susvisé ; que, dès lors, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir qu'ils ne se trouvaient pas dans les cas prévus par le 2) voire le 4) de cet article et que seule la France serait responsable de leur demande d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C...auraient déposé une demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fille ; qu'ils ne justifient pas, en l'absence de tout certificat médical, que l'état de santé de leur fille nécessiterait qu'elle reste en France ou qu'elle ne pourrait recevoir des soins adéquats en Espagne ; que, par suite, le préfet n'avait en tout état de cause pas à saisir le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé avant de prendre la décision attaquée et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17.1 du règlement dit Dublin III.

11. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme C...reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que ces moyens, au soutien desquels les requérants n'apportent aucun élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés préfectoraux du 7 mars 2014 décidant leur remise aux autorités espagnoles ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. E... C...et de Mme B...D..., épouse C...sont rejetées.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, rapporteur.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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14LY01972...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01972
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly01972 ?
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