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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02013


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401414 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui dél

ivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexamin...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401414 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 janvier 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, dès lors que la signature apposée n'est pas celle de Mme A...;

- le préfet a entaché le refus de titre de séjour d'une erreur de droit en se croyant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement méconnaît son droit d'être entendu ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 6 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, produit par le préfet du Rhône, non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., ressortissant algérien, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 15 janvier 2014 portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Rhône en date du 9 décembre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 11 décembre 2013, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que la circonstance que la signature figurant sur l'arrêté en litige est similaire à celles apposées sur d'autres documents de la préfecture du Rhône mentionnant des signataires différents n'est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause l'identité du signataire de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a estimé, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 octobre 2013, que M. B... peut effectivement avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que les pièces produites par le requérant sont insuffisantes pour remettre en cause la pertinence de cette appréciation, dès lors qu'en particulier, les certificats médicaux se bornent à mettre en doute, par une rédaction hypothétique et non circonstanciée, la possibilité de bénéficier de soins équivalents à ceux envisagés en France, étant précisé que des soins peuvent être regardés comme appropriés au sens des dispositions précitées alors même qu'ils ne seraient pas identiques à ceux prodigués en France ; que, dans ces conditions, M. B...n'est fondé à soutenir, ni que le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation de son droit à être entendu, méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement n'est pas établie, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY02013 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02013
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02013 ?
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