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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02202


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308874 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 22 novembre

2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme B...A...demeurant... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308874 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné un pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 22 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me C... de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

Mme A...soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé sur sa vie privée et familiale ;

- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'ayant pas pu vérifier si elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- en outre, ne figure pas au dossier de première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision méconnaît en outre les stipulations du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation en cas de retour ;

- les autres décisions, obligation de quitter le territoire, dans le délai de trente jours, à destination de l'Algérie ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible, seront annulées par voie de conséquence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 juin 2014 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la date de clôture de l'instruction au 20 octobre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 23 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 10 novembre 2014 ;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 24 novembre 2014 ;

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 12 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les observations de MeD..., représentant le préfet du Rhône ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 2014 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour, tiré de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui n'était pas inopérant ; que le tribunal a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer sur ce point ; que, dès lors, il y a lieu, pour la Cour, d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre cette décision, de statuer par voie d'évocation sur ce point et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) "; que l'article 4 de cet arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le préfet n'a pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, Mme A...ne conteste pas l'existence de cet avis dont, au contraire, elle se prévaut ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le préfet ou le Tribunal administratif aurait été irrégulière ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée mentionne les conditions d'entrée en France de MmeA..., se réfère à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé après examen de son cas et fait état des attaches familiales dont la requérante dispose dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'affections cardiaques et de diabète de type II ; qu'il appartenait au préfet d'apprécier, au vu des informations dont il disposait alors, s'il existe en Algérie des possibilités de traitement approprié aux affections dont est atteinte l'intéressée ; que le préfet, qui n'était pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a produit des informations recueillies notamment auprès de l'ambassade de France en Algérie datées de septembre 2011, en particulier un annuaire des établissements de santé et établissements hospitaliers spécialisés ainsi que la liste des médicaments essentiels ; qu'il n'apparaît pas, à cet égard, que des médicaments prescrits à l'intéressée en France ou des médicaments équivalents seraient indisponibles en Algérie ou qu'une prise en charge adaptée y serait impossible ; que ni les ordonnances produites par Mme A...ni les articles de journaux relatifs aux problèmes d'approvisionnement en médicaments et aux difficultés du système de santé algérien, ne permettent d'affirmer que les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer qu'un traitement adapté pourrait effectivement lui être administré dans son pays d'origine seraient obsolètes, inadaptées ou erronées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A...ne pourrait accéder à un traitement approprié du fait de ressources insuffisantes ou pour toute autre raison ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et

familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;

10. Considérant que MmeA..., veuve depuis 2005, est arrivée en France à la fin de l'année 2013, à l'âge de soixante-neuf ans ; qu'elle soutient que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où vivent quatre de ses six enfants, dont trois sont titulaires de certificats de résidence algériens et la quatrième a la nationalité française ; que, toutefois, Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vivent encore deux de ses enfants ainsi que ses frères et soeurs ; que la circonstance, à la supposer établie, que son fils en Algérie ne pourrait plus s'occuper d'elle alors que l'une de ses filles en France, infirmière de profession, pourrait parfaitement le faire, n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait continuer à mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'elle perçoit une pension de réversion, que Mme A...a déjà vécu en France avant son arrivée récente en 2013 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précédemment dit, qu'elle ne pourrait se faire soigner en Algérie ; que, dès lors, Mme A...n'est fondée à soutenir ni que le préfet du Rhône a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision de refus de séjour ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision ; que Mme A...ne peut davantage se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet du Rhône, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui n'ont pas, en tout état de cause, constitué le fondement de sa demande de certificat de résidence ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant que les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est fondée à demander ni l'annulation contestée de la décision du 22 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ni celle du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1308874 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 2014 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme B...A...contre la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Article 2 : La demande de Mme B...A...dirigée contre la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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14LY02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02202
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02202 ?
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