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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02347


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202765 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour provisoire à son épou

se dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202765 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour provisoire à son épouse dans l'attente du réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- son appel est recevable pour avoir été formé dans le délai d'appel ;

- il appartient à l'administration de justifier de la compétence de l'agent ayant signé la décision litigieuse ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 411-1 et L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne ses ressources et la possibilité d'admettre son épouse à titre dérogatoire ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 9 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu l'ordonnance en date du 8 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, non communiqué, enregistrés le 30 janvier 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction, produit par le préfet du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les observations de MeE..., représentant M. B...;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M.B..., ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 8 mars 2012 portant refus d'admettre Mme C...D..., son épouse, au bénéfice du regroupement familial ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale litigieuse ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants: / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : " (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; que si la situation de M. B...est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce dernier n'a toutefois, pas entendu écarter, en l'absence de stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ;

4. Considérant que l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les prestations familiales comprennent (...) 4°) l'allocation de logement " ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'allocation de logement perçue par M. B...a été exclue des ressources à prendre en compte pour l'examen de sa demande de regroupement familial, dès lors qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que ces ressources sont appréciées indépendamment des prestations familiales ;

5. Considérant par ailleurs que la condition de ressources définie par les stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien vise à permettre à l'administration de s'assurer que le budget familial soit, dans la durée, alimenté régulièrement par des revenus stables et d'un montant suffisant ; que, compte tenu de cet objectif, l'épargne constituée par le demandeur ou son conjoint ne présente pas le caractère d'une ressource pouvant être prise en compte pour l'instruction d'une demande de regroupement familial ; que seuls les intérêts générés par cette épargne sont susceptibles d'être pris en compte, sous réserve d'être suffisamment stables ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. B...susceptibles d'être prises en compte, des pensions de retraite, se situent à un niveau mensuel de 861 euros, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que le requérant ne fait par ailleurs pas état des intérêts issus de son capital ; que le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant ces ressources insuffisantes au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, pour permettre l'admission de son épouse au titre du regroupement familial ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il est constant que M.B..., né en 1930 en Algérie, vit en France depuis 1963 et est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il est marié depuis 1953 avec une compatriote avec laquelle il a eu neuf enfants, nés entre 1952 et 1975 ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que son épouse aurait jamais résidé en France ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la vie commune des époux B...ne pourrait reprendre en Algérie, dès lors que le certificat médical produit par l'intéressé, qui fait état d'un diabète et d'arthrose, n'établit pas la nécessité pour ce dernier de se maintenir de manière permanente en France au regard de son état de santé ; que, si certains des enfants du couple vivent en France ou en Allemagne et, si certains sont de nationalité française, il n'est pas établi que l'ensemble des enfants du requérant vivraient hors d'Algérie, le dossier ne comportant en particulier aucun élément concernant le lieu et les conditions de résidence de Fatiha, Ghalia, Noureddine et Abdelkader B...; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet du Rhône à la demande de regroupement familial présentée en 2011 par M.B..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances ainsi rappelées et en particulier de la possibilité de reprendre la vie familiale en Algérie, la décision préfectorale n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY02347

N° 14LY02347


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MANTIONE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02347
Numéro NOR : CETATEXT000030322417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02347 ?
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