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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02449


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400304 en date du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400304 en date du 27 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation de séjour et de travail, et de lui notifier une nouvelle décision, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté les moyens tirés de la violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle démontre sa résidence en France depuis le 18 juillet 2009, ainsi que la réalité et la durée de la communauté de vie avec son compagnon, avec lequel elle a conclu un PACS le 24 juillet 2014 ; le jugement est entaché de dénaturation et d'erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car outre ses déclarations non contredites et non contestées par le préfet, son frère atteste qu'à la suite du décès de ses parents, elle a été contrainte d'accepter un mariage forcé imposé par ses oncles ; le jugement est entaché d'erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 24 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, à Mme C...et l'ordonnance du 6 août 2014 du président de la Cour administrative d'appel de Lyon rejetant le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 3 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité burkinabée, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., originaire du Burkina Faso, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, le 18 juillet 2009 ; qu'elle ne produit aucun document suffisamment probant pour établir son maintien en France pour l'année 2010 et le début de l'année 2011; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle vit avec M. B..., de nationalité française, depuis septembre 2011 ; que, cependant, cette vie commune est récente à la date de l'acte litigieux ; que le couple n'a pas d'enfant ; qu'il ne peut être tenu compte du pacte civil de solidarité conclu par les intéressés, postérieurement à l'arrêté en litige ; que, si MmeC..., dont le frère vit régulièrement en France, allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, il ressort de la fiche complétée à l'occasion de sa demande de titre de séjour que sa soeur vit au Burkina Faso ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire, ni, en tout état de cause, la décision fixant le pays de renvoi, n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, que la requérante allègue avoir été contrainte d'accepter un mariage forcé, imposé par ses oncles, après le décès de ses parents, à la suite duquel elle a choisi de quitter le Burkina-Faso et de gagner la France ; que, cependant, cette allégation, qui est contestée par le préfet, ne repose que sur ses propres déclarations et sur le témoignage de son frère ; qu'ainsi, l'existence de ce mariage ne peut être regardée comme suffisamment établie ; qu'au demeurant, Mme C...n'établit pas, ni même n'allègue, que son souhait d'échapper à cette union l'exposerait à des persécutions dans son pays d'origine, ou que les autorités du Burkina-Faso seraient dans l'impossibilité de lui apporter la protection nécessaire ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi exposerait la requérante à des peines et traitements inhumains ou dégradants, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY02449

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02449
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02449 ?
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