La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02575


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. C... B...demeurant... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400834 du 14 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 7 j

anvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour "...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. C... B...demeurant... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400834 du 14 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 7 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, pour MeA..., de renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

M. B... soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 2014 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture d'instruction au 5 novembre 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2014 et non communiqué, présenté par le préfet de la Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 février 2015, le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., né en 1979, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en août 2010 ; qu'il a sollicité un titre de séjour en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles de l'article L. 313-14 du même code ; que, par des décisions du 7 janvier 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, par un jugement du 14 mai 2014, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...n'était en France que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision contestée et n'était marié avec une ressortissante française que depuis moins d'un an ; que, pas davantage qu'en première instance, il n'apporte d'élément relatif à l'ancienneté de cette relation et ne justifie, par les attestations qu'il produit, d'une intégration particulière ; que, s'il est père d'un enfant né le 1er février 2008 d'une précédente union, qui réside avec sa mère titulaire d'une carte de séjour et s'il n'est pas contesté qu'il participe, même modestement, à l'entretien et à l'éducation de son fils, la décision de refus de titre, en cas de mise à exécution de la mesure d'éloignement dont elle est assortie, impliquerait seulement une séparation temporaire, le temps de l'instruction d'une demande de visa de long séjour comme l'exigent les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

4. Considérant qu'il résulte des stipulations de son article 51 que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que la décision de refus de titre de séjour contestée n'ayant pas pour objet de mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne, la méconnaissance des stipulations de l'article 24 de cette charte ne peut être utilement invoquée à son encontre ;

5. Considérant qu'à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, M. B... se borne à soutenir que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

''

''

''

''

2

N° 14LY02575


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02575
Numéro NOR : CETATEXT000030322421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award