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05/03/2015 | FRANCE | N°14LY02679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14LY02679


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205268 du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 11 septembre 2012, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi et a retiré l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux, portant refus de titre de séjour e...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2014, présentée pour Mme B...C...épouseA..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205268 du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 11 septembre 2012, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi et a retiré l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté litigieux, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle avait informé l'administration de son mariage et entendait se prévaloir de sa nouvelle situation familiale dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; le refus de titre de séjour est de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retiré l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée, dès lors que sa demande ne revêtait pas de caractère abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeA..., ressortissante kosovare ; que cette dernière relève appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qu'elle avait présenté comme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignation du pays de renvoi, et a retiré l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dont le jugement n'est d'ailleurs pas contesté sur ce point, l'arrêté en litige porte seulement refus de titre de séjour ;

3. Considérant que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que l'arrêté en question n'implique pas le retour de Mme A...vers un pays déterminé ; que, par ailleurs, ce refus de titre de séjour entend, à titre principal, tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile de Mme A...et est fondé sur les dispositions du 8° de l'article L. 314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'il se prononce, en outre, sur l'éventualité de régulariser MmeA..., il ne peut être regardé comme examinant son droit à un titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, si le courrier du 12 juillet 2012 envoyé par Mme A... au préfet de la Haute-Savoie mentionne son mariage, il ne saurait, compte tenu de sa rédaction, demandant au préfet " d'enregistrer ce changement ", être regardé comme valant demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est également inopérant ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ces moyens en raison de leur caractère inopérant ;

4. Considérant toutefois que le refus de titre de séjour en litige porte, ainsi qu'il a été dit, refus de régularisation et examine expressément ses conséquences sur le droit au respect de la vie familiale de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartient donc à la Cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, d'examiner ce moyen ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...réside en France depuis son entrée irrégulière sur le territoire national en octobre 2011 ; qu'elle est mariée depuis le 7 juillet 2012 avec un compatriote bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 16 mars 2012 en raison de son état de santé ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme A... est enceinte mais le couple n'a pas encore d'enfant, la requérante ne pouvant dès lors utilement se prévaloir de l'intérêt supérieur de son enfant à naître ; que l'existence d'une vie commune avec son époux antérieure à l'arrivée en France de la requérante n'est pas suffisamment établie ; qu'eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, cette décision n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée ; que la requérante n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 11 septembre 2012 ;

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; qu'aux termes de l'article 51 de ladite loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle " ;

7. Considérant que la circonstance que la procédure a été engagée, pour partie, à l'encontre de décisions dépourvues d'existence ne saurait suffire à caractériser, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu en particulier de l'ambiguïté de la rédaction des motifs de l'arrêté litigieux, l'engagement d'une procédure abusive ou dilatoire, au sens des dispositions précitées du 3° de l'article 50 et de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il en va de même s'agissant du fait qu'une partie des moyens invoqués est inopérante ; que, dès lors, Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, prononçant le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée dans le cadre de la procédure de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1205268 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juillet 2014 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

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N° 14LY02679

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02679
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Aide juridictionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-03-05;14ly02679 ?
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