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26/03/2015 | FRANCE | N°12LY22371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 mars 2015, 12LY22371


Vu, I, sous le n° 12LY22371, la requête enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) dont le siège est Hôtel Chapuis de Tourville, Le Vialle, BP 12, Grillon (84600), représenté par son président en exercice ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 à l'encontre du cabinet Merlin en tant que ce titre a fixé le nombre de jours de pénalités

de retard justifiant un recouvrement des sommes versées au titre des avances et ...

Vu, I, sous le n° 12LY22371, la requête enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) dont le siège est Hôtel Chapuis de Tourville, Le Vialle, BP 12, Grillon (84600), représenté par son président en exercice ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 à l'encontre du cabinet Merlin en tant que ce titre a fixé le nombre de jours de pénalités de retard justifiant un recouvrement des sommes versées au titre des avances et acomptes dues au groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre au-delà d'une période de 76 jours ;

2°) de condamner le cabinet Merlin, mandataire dudit groupement, à lui payer la somme de 593 000 euros au titre desdites pénalités de retard ;

3°) de mettre à la charge du cabinet Merlin la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez soutient que :

- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences du non respect des délais contractuels prévus dans le marché de maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation d'un ouvrage de protection de la ville de Bollène contre les crues centennales conclu avec le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par le cabinet Merlin, la société Safège et la société Advencis ;

- les premiers juges ont, à tort, opéré une dissociation entre l'élément de mission d'étude d'impact (E) / avant projet (AVP) du marché de maîtrise d'oeuvre et le module connexe et indissociable " Eau " de cette mission, pour considérer comme injustifiée la demande de production des dossiers correspondant à ce module et ne pas retenir par suite les 243 jours de pénalités de retard dues par le groupement en conséquence de cette non production ; que tout au contraire, en application des dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la remise de ces dossiers devait être opérée conjointement à celle des dossiers techniques ; que le marché de maîtrise d'oeuvre attachait à l'avant projet une importance fondamentale tenant non à la conception d'un aménagement projeté mais aux modalités et aux conditions techniques matérielles et financières de faisabilité puis de mise en oeuvre et de financement même du projet ;

- contrairement à ce qui a été jugé, les documents provisoires et incomplets transmis informellement, notamment le 20 juillet 2009 par le groupement, ne sauraient caractériser une remise conforme aux prescriptions contractuelles du marché ; qu'en remettant officiellement le 4 janvier 2010, soit six mois plus tard, un dossier d'avant projet, le titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre a implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir des communications antérieures partielles et préparatoires qu'il avait faites ; que l'élément EP/AVP remis le 4 janvier 2010 est insuffisant en l'absence d'analyse critique sur les prises de position retenues, de propositions d'acheminement, de modélisations sous toutes les configurations proposées, de modélisation en deux dimensions et de raccordement avec le modèle aval ou, à tout le moins, sur les aménagements réalisés en 2003 ; que le groupement a ainsi méconnu les stipulations des articles 2.42, 3.1, 3.1 et 5 du CCAP-PI et des dispositions de l'article 51-II du code des marchés publics ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a pu extrapoler sur une prétendue indissociabilité entre l'étude d'impact et les dossiers réglementaires et en déduire que la date de remise des dossiers du module " Eau " pouvait être une autre que celle du 5 mai 2009 résultant déjà d'un premier report consenti ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que le groupement avait remis le dossier relatif à la " concertation préalable Eau " le 1er novembre 2008, alors que la composition du dossier n'a été communiquée au groupement que le 3 novembre 2008 et précisée le 15 décembre 2008 et que ce module ne saurait s'analyser comme la simple confection de pièces documentaires mais devait être regardé comme une prestation complémentaire incluant un montage et une organisation préalable et incluant une intervention d'un cabinet de consultants en concertation préalable, ce qui n'a été nullement fait par le groupement ; que la défection de son sous-traitant spécialiste en concertation préalable ne pouvait être palliée par le groupement ; que c'est finalement l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a dû pallier cette carence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour la société Cabinet Merlin, dont le siège est 6 rue Grolée à Lyon Cedex 02 (69289), représentée par son dirigeant en exercice, qui conclut à la réformation du jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a annulé le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte du bassin versant du Lez à son encontre que pour les seules pénalités de retard excédant 76 jours ; à l'annulation du titre dans son intégralité et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte du bassin versant du Lez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Cabinet Merlin soutient que :

- en annulant le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte du bassin versant du Lez que pour les seules pénalités de retard excédant 76 jours alors qu'il demandait l'annulation du titre dans sa totalité, le tribunal a statué ultra petita ;

- le titre exécutoire est irrégulier en sa forme, d'une part, en l'absence de signature du titre lui-même, d'autre part, dès lors que seul le cabinet Merlin est désigné comme débiteur du syndicat et non également les sociétés Safège et Advencis, autres membres du groupement ;

- c'est à bon droit que le tribunal a séparé les missions " Eau " et AVP en s'appuyant pour cela sur l'article 3 du cahier des clauses administratives particulière du marché pour liquider les éventuelles pénalités de retard applicables au groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'absence d'influence du dossier " Eau " sur le parti pris d'aménagement et qu'en conséquence le retard non avéré de la remise de ce dossier était sans influence sur l'élaboration de l'avant projet qui n'avait pour objectif que de confirmer le parti d'aménagement retenu ;

- la circonstance que l'étude EP/AVP n'a pas été remise par le mandataire du groupement mais par la société Safège, membre du groupement, le 20 juillet 2009, est sans incidence sur la réalité de cette remise qui a donc été régulière ; que le syndicat n'est par suite pas fondé à invoquer une prétendue violation par le groupement des articles 2.42, 3.2 et 5 du CCAG-PI, faute d'avoir lui-même respecté les règles fixées par l'article 3.2 dudit CCAG-PI ; qu'il ne peut en conséquence valablement soutenir qu'il aurait régulièrement rejeté le dossier APV qui lui a été remis ;

- dès lors que la remise du dossier EP/AVP avait fait l'objet d'une décision d'acceptation tacite, aucun différend n'existait entre le syndicat et le cabinet qui n'avait pas à introduire un mémoire en réclamation en application de la règle fixée à l'article 40.1 du CCAG-PI ;

- le syndicat ne saurait retenir la date du 4 janvier 2010 comme date de remise officielle du dossier EP/AVP alors que le dossier remis à cette date n'était qu'un simple complément d'information qui n'était pas de nature à modifier de manière substantielle celui remis officiellement le 20 juillet 2009 ;

- l'ensemble des éléments qui ont conduit le groupement à remettre l'étude EP/AVP le 20 juillet 2009 et non le 5 mai 2009 comme initialement stipulé, ne relève pas de négligences de la part du groupement mais a été la conséquence des modifications et extensions du programme à la demande du maître de l'ouvrage ; que le retard de remise de ce dossier ne saurait par suite lui être imputé ; qu'aucune pénalité ne doit en conséquence lui être appliquée ; que c'est par suite à tort que le tribunal a cru devoir retenir 76 jours de pénalités de retard ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'aucun retard ne pouvait être lui imputé s'agissant de la mission particulière de " concertation préalable Eau " ; que le dossier afférent à cette étude a été remis le 5 février 2009, le contenu de la mission n'ayant été précisé que le 15 décembre 2008 et la date de remise ayant été fixée par le maitre d'ouvrage au 16 février 2009 ; que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le groupement n'a pas été en mesure d'élaborer convenablement cette concertation préalable et n'apporte pas la preuve qu'il a été dans l'obligation de se substituer à la maîtrise d'oeuvre pour élaborer la concertation ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant l'affaire n° 12MA02371 de la Cour administrative d'appel de Marseille à la Cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée sous le n° 12LY22371 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez soutient en outre que :

- c'est à bon droit que le jugement attaqué a retenu que le titre exécutoire répondait aux exigences formelles de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ce titre était accompagné d'un bordereau de versement contradictoire lequel comportait la signature de l'ordonnateur et la mention de son identité ;

- en l'absence de convention de groupement opposable, le syndicat ne pouvait qu'imputer et adresser au mandataire du groupement qu'est le cabinet Merlin les pénalités de retard qu'il retenait, à charge à ce dernier de répartir, s'il le souhaitait, ces pénalités entre les membres du groupement ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2014 reportant la clôture de l'instruction au 7 février 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014, présenté pour le cabinet Merlin et la société Safège, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, pour les mêmes motifs ;

Le cabinet Merlin et la société Safège soutiennent en outre que :

- le titre querellé est irrégulier dès lors qu'il a été émis le 8 février 2010, soit avant même l'établissement du décompte de liquidation du marché puisque ce dernier n'a été reçu par l'exposant que le 14 avril 2011 ;

- contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat et à ce qui a été jugé par le tribunal, le titre est irrégulier en sa forme, faute de comporter la signature et les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ; que la présence des mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur l'annexe jointe au titre est sans incidence sur le vice substantiel de forme dont celui-ci demeure entaché ;

- il ne saurait lui être demandé de procéder lui-même à une répartition de ces dernières entre les membres du groupement alors qu'il conteste le montant des pénalités qui lui ont été imputées en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 3 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu II, sous le n° 12LY23011, la requête enregistrée le 20 juillet 2012 présentée pour la société cabinet Merlin, dont le siège est 6 rue Grolée à Lyon Cedex 02 (69289), représentée par son dirigeant en exercice ;

Le Cabinet Merlin demande à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 1000867 rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il n'a annulé que partiellement le titre de recette n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte du bassin versant du Lez à son encontre pour les pénalités de retard excédant 76 jours ;

2°) d'annuler dans son intégralité le titre de recette n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte du bassin versant du Lez ;

3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du bassin versant du Lez la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le cabinet Merlin soutient que :

- le titre querellé est irrégulier en sa forme, faute de comporter la signature et les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et que la présence des mentions exigées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 sur l'annexe jointe audit titre est sans incidence sur le vice substantiel de forme dont celui-ci est entaché ; que les bases liquidatives de la créance ne permettaient pas de comprendre en quoi les pénalités devaient être imputées au seul cabinet Merlin ;

- le titre est irrégulier dès lors qu'il a été émis le 8 février 2010, soit avant même l'établissement du décompte de liquidation du marché puisque ce dernier n'a été reçu par l'exposant que le 14 avril 2011 ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'en n'annulant le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte du bassin versant du Lez que pour les seules pénalités de retard excédant 76 jours alors qu'il demandait l'annulation du titre dans sa totalité, le tribunal a statué ultra petita ;

- c'est à tort que le tribunal n'a pas considéré la créance du syndicat comme non fondée ;

- aucune connexité ne liait les éléments EP/AVP et le module " Eau " dont l'exécution était prévue au marché;

- les dossiers du module " Eau " n'avaient aucune incidence sur le parti d'aménagement retenu ;

- la société Safège, membre du groupement, a bien remis le 20 juillet 2009 l'étude EP/AVP ; que la circonstance que cette étude n'ait pas été remise par le mandataire du groupement lui-même est sans incidence sur la réalité de cette remise qui a donc été régulière ; que le syndicat n'est par suite pas fondé à invoquer une prétendue violation des articles 2.42, 3.2 et 5 du CCAG-PI, faute d'avoir lui-même respecté les règles fixées par l'article 3.2 du CCAG-PI ; le syndicat ne peut en conséquence valablement soutenir qu'il aurait régulièrement rejeté le dossier APV qui lui a été remis ;

- dès lors que la remise du dossier EP/AVP avait fait l'objet d'une décision d'acceptation tacite, aucun différend n'existait entre le syndicat et le cabinet qui n'avait donc pas à introduire un mémoire en réclamation en application de la règle fixée à l'article 40.1 du CCAG-PI ;

- le syndicat ne saurait retenir la date du 4 janvier 2010 comme date de remise officielle du dossier alors que le dossier déposé à cette date n'était qu'un simple complément d'information qui n'était pas de nature à modifier de manière substantielle celui remis officiellement le 20 juillet 2009 ;

- l'ensemble des éléments qui ont conduit le groupement à remettre l'étude EP/AVP le 20 juillet 2009 et non le 5 mai 2009 comme initialement stipulé, ne relève pas de négligences de sa part mais a été la conséquence des modifications et extensions du programme à la demande du maître de l'ouvrage ; que le retard constaté ne saurait par suite être imputé au cabinet Merlin ; qu'aucune pénalité ne doit en conséquence lui être appliquée ; que c'est par suite à tort que le tribunal a retenu 76 jours de pénalités de retard ;

- aucun retard ne pouvait être également imputé au cabinet Merlin s'agissant de la mission de concertation préalable ; que ce dossier a été remis le 5 février 2009, le contenu de la mission n'ayant été précisé que le 15 décembre 2008 et la date de remise ayant été fixée par le maitre d'ouvrage au 16 février 2009 ; que le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le groupement était incompétent pour élaborer cette concertation préalable et n'apporte pas la preuve qu'il a été dans l'obligation de se substituer à la maîtrise d'oeuvre pour élaborer cette concertation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2012 et les pièces complémentaires enregistrées le 1er octobre 2012, présentés pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) dont le siège est Hôtel Chapuis de Tourville, Le Vialle, BP 12, Grillon (84600), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a partiellement fait droit aux conclusions du cabinet Merlin, au rejet de la demande du cabinet Merlin devant le tribunal administratif et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge du cabinet Merlin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez soutient que :

- le titre répondait suffisamment aux exigences formelles de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il était accompagné d'un bordereau de versement contradictoire qui comportait la signature de l'ordonnateur et la mention de son identité ;

- en l'absence de convention de groupement opposable, il ne pouvait qu'imputer au mandataire du groupement qu'est le cabinet Merlin et par suite lui adresser, les pénalités de retard ;

- il appartient à la Cour d'apprécier le bien fondé du moyen du requérant tiré de l'irrégularité du jugement en ce que ce dernier aurait statué ultra petita ;

- les éléments EP/AVP et le module " Eau " dont l'exécution était prévue au marché étaient indissociables et les dossiers du module " Eau " avaient une influence indéniable sur le parti d'aménagement retenu ;

- la remise par la société cotraitante Safège, le 20 juillet 2009, de l'étude EP/AVP ne s'est pas faite selon les modalités prévues par le contrat, ce en violation des articles 3.1 du CCAG-PI et 51II du code des marchés publics, des articles 2.42 dudit CCAG et 3.2 et 5 du CCAP ; aucune remise officielle de l'AVP contractuel n'est intervenue avant le 4 janvier 2010 ; par suite le retard affectant le rendu de l'élément AVP est bien de 243 jours ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a pu extrapoler d'une prétendue indissociabilité entre l'étude d'impact et les dossiers réglementaires que la date de remise des dossiers du module " Eau " pouvait être une autre date que celle du 5 mai 2009 résultant déjà d'un premier report consenti ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que le groupement avait remis le dossier relatif à la concertation préalable " Eau " le 1er novembre 2008, alors que la composition du dossier n'a été communiquée au groupement que le 3 novembre 2008 et précisé le 15 décembre 2008 et que ce module ne saurait s'analyser comme la simple confection de pièces documentaires mais dans une prestation complémentaire incluant un montage et une organisation préalable ainsi que l'intervention d'un cabinet de consultants en concertation préalable, ce qui n'a pas été fait par le groupement ; que la défection de son sous-traitant " spécialiste en concertation préalable " ne pouvait être palliée par le groupement de la manière insuffisante qui a été la sienne ; que c'est bien l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a dû finalement pallier cette carence ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant l'affaire n° 12MA03011 de la Cour administrative d'appel de Marseille à la Cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée au n° 12LY23011 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu, III, sous le n° 13LY20865, la requête enregistrée le 19 février 2013 et régularisée le 25 février 2013, présentée pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) dont le siège est Hôtel Chapuis de Tourville, Le Vialle, BP 12, Grillon (84600), représentée par son président en exercice ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001189-1102832 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rectifié le décompte général de liquidation du marché n° 4/2008 pour faire apparaître au poste " Débit Pénalités " un montant de 76 000 euros non soumis à TVA en lieu et place de la somme de 593 000 euros ainsi que pour faire apparaître au compte " Crédit Valeur contractuelle des prestations reçues " un montant de 539 918,93 euros TTC en lieu et place de la somme de 21 918,38 euros TTC ;

2°) d'ordonner la restitution de l'ensemble des avances perçues par le groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par le cabinet Merlin ;

3°) de fixer le montant des pénalités imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre à la somme de 593 000 euros ;

4°) de condamner solidairement le cabinet Merlin et la société Safège à lui payer le solde du décompte de résiliation du marché tel que notifié le 12 avril 2011 au groupement de maîtrise d'oeuvre fixé à 1 057 716,37 euros TTC dont 75 665,89 euros de TVA versée ;

5°) de condamner solidairement le cabinet Merlin et la société Safège à lui payer les intérêts sur le montant de ce décompte à compter de sa notification avec anatocisme et capitalisation au 12 avril 2012 ;

6°) de mettre à la charge solidaire du cabinet Merlin et de la société Safège la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses arguments et moyens de défense au motif que son président n'aurait pas été autorisé à ester en justice alors que la délibération du comité syndical en date du 13 mai 2008 lui donnant cette autorisation a été produite par note en délibérée du 10 décembre 2012 ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a opéré une dissociation entre l'élément de mission d'étude d'impact (E) / avant projet (AVP) du marché de maîtrise d'oeuvre et le module connexe et indissociable " Eau ", pour considérer comme injustifiée la demande de production des dossiers correspondant à ce module et pour ne pas retenir par suite les 243 jours de pénalités de retard dues par le groupement en conséquence de la non production de ce module ; que tout au contraire, en application des dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 et de l'article 2.2 du CCAP dudit marché, la remise de ces dossiers devait être opérée conjointement à celle des dossiers techniques ; que le marché de maîtrise d'oeuvre en cause donnait à l'AVP une importance fondamentale tenant, non à la conception d'un aménagement projeté, mais aux modalités et conditions techniques matérielles et financières de faisabilité puis de mise en oeuvre et de financement même du projet ;

- contrairement à ce qui a été jugé, les documents provisoires et incomplets transmis informellement, notamment le 20 juillet 2009 par le groupement, ne sauraient caractériser une remise conforme aux prescriptions contractuelles du marché ; qu'en remettant officiellement le 4 janvier 2010, soit six mois plus tard, un dossier d'AVP, le titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre a implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir des communications antérieures partielles et préparatoires ; que l'élément EP/AVP remis le 4 janvier 2010 est au demeurant insuffisant en l'absence d'analyse critique sur les prises de position retenues, de propositions d'acheminement, de modélisations, sous toutes les configurations proposées, de modélisation en deux dimensions et de raccordement avec le modèle aval ou, à tout le moins, sur les aménagements réalisés en 2003 ; que le groupement a ainsi méconnu les stipulations des articles 2.42, 3.1, 3.1 et 5 du CCAP-PI et des dispositions de l'article 51-II du code des marchés publics ;

- le non respect caractérisé des délais contractuels prévus dans le marché de maîtrise d'oeuvre conclu par le syndicat avec le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué par le cabinet Merlin, la société Safège et la société Advencis est ainsi établi tant s'agissant du rendu de l'élément AVP, que du module " Eau " ou encore de la mission de " concertation préalable Eau " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant l'affaire n° 13MA00865 de la Cour administrative d'appel de Marseille à la Cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée au n° 13LY20865 ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté pour la société anonyme Safège, dont le siège est Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, (92000) Nanterre, représentée par son directeur général en exercice et pour la société anonyme cabinet Merlin, dont le siège est 6 rue Grolée à Lyon Cedex 02 (69289), représentée par son directeur général en exercice, qui concluent au rejet de la requête du syndicat mixte du bassin versant du Lez et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat mixte du bassin versant du Lez en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Safège et le cabinet Merlin soutiennent, à titre principal, que :

- aucune connexité ne liait les éléments EP/AVP et le module " Eau " dont l'exécution était prévue au marché;

- la société Safège, membre du groupement, qui avait pleinement capacité pour le faire, a bien remis le 20 juillet 2009 l'étude EP/AVP ;

- le syndicat ne produit aucune délibération qui aurait dû être prise par son organe délibérant en application de l'article 33 du CCAG-PI entre le 23 juillet 2009 et le 24 août 2009 en vue de rejeter les éléments EP/AVP ;

- l'inexistence alléguée du mémoire en réclamation prévu à l'article 40.1 du CCAG-PI contestant le rejet informel par les exposantes de leur remise de l'étude EP/AVP le 20 juillet 2009 manque en fait dès lors cette étude doit être réputée avoir été réceptionnée au plus tard le 24 août 2009, faute pour le président du syndicat de justifier de sa compétence pour pouvoir rejeter ledit élément en l'absence d'autorisation lui ayant été donnée à cet effet par le comité syndical ;

La société Safège et le cabinet Merlin soutiennent, à titre subsidiaire, que :

- le bureau Hydrétudes auquel a eu recours le syndicat et sur les études duquel il a pu bâtir sa critique du projet présenté par les exposantes, n'est ni neutre, ni impartial mais au contraire partie prenante au dossier et désireux de s'employer à évincer le groupement ;

- l'argumentation du syndicat relative au défaut d'appréciation par le groupement de la réalité de la situation de l'écoulement des eaux dans la traversée de la commune de Bollène manque en fait et en droit ; que tout au contraire les erreurs commises par le syndicat quant à l'estimation des difficultés du programme constituaient au contraire une faute de sa part de nature à fonder la résiliation du contrat ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 17 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la société anonyme Safège et pour la société anonyme cabinet Merlin, qui concluent au rejet de la requête du syndicat mixte du bassin versant du Lez, pour les mêmes motifs que précédemment et, en outre pour les motifs que la production n°32 du syndicat comportant le rapport AVP fourni par le groupement omet un certain nombre de pièces graphiques, d'études hydrauliques et de pièces du dossier d'enquête parcellaire :

Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 14 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu IV, sous le n° 13LY20895, la requête enregistrée le 26 février 2013 présentée pour la société anonyme Safège, dont le siège est Parc de l'Ile, 15-27 rue du Port, (92000) Nanterre, représentée par son directeur général en exercice et pour la société anonyme cabinet Merlin, dont le siège est 6 rue Grolée à Lyon Cedex 02 (69289), représentée par son directeur général en exercice, en présence de la société à responsabilité limitée Advencis, dont le siège est 451 route de Chabeuil (26000) Valence, représentée par son gérant en exercice ;

La société Safège et le cabinet Merlin demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1001189 du 20 décembre 2012 et n° 1102832 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes ;

2°) l'annulation de la décision de rejet de leur demande indemnitaire résultant de la délibération n° 2010-07 du syndicat mixte du bassin versant du Lez du 17 février 2010 et de la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire du 26 mars 2010, ensemble les délibérations du comité syndical n° 2010-11 en date du 11 mars 2010 et 2010-07 en date du 23 février 2010 ;

3°) la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 67 779,88 euros au titre de factures en souffrance, somme majorée des intérêts de droit depuis leur première demande ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'introduction de leur première requête ;

4°) l'annulation de la décision de rejet de leur demande de réclamation portant contestation du décompte définitif résultant de la délibération n° 2011-36 du Syndicat mixte du bassin versant du Lez du 30 juin 2011 ;

5°) l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de décharge des pénalités d'un montant de 593 000 euros et la décharge desdites pénalités ;

6°) l'annulation de la décision du 12 avril 2011 arrêtant le décompte de liquidation du marché et l'annulation du décompte arrêtant la somme débitrice de 1 054 716,37 euros ;

7°) l'annulation de la résiliation du marché ;

8°) la fixation du solde créditeur à leur profit du décompte à la somme de 947 086,62 euros, donc à la conservation des avances d'un montant de 483 634,75 euros et à la condamnation du syndicat à leur payer la somme complémentaire de 463 451,87 euros, le tout avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 9 septembre 2011 ;

9°) de mettre à la charge du syndicat mixte du bassin versant du Lez la somme de

15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Safège et le cabinet Merlin soutiennent que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte aucune motivation de nature à expliciter son refus d'allouer aux requérantes la totalité des sommes qui lui étaient dues, objet des factures en souffrance depuis le 28 août 2009, soit la somme de 67 779,88 euros TTC ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté les autres demandes portant sur des prestations complémentaires, supplémentaires, additionnelles ou imprévues alors que le groupement justifie outre les circonstances de leur exécution et les commandes du syndicat, leur chiffrage et leur montant ;

- s'agissant des pénalités de retard, elles s'en remettent à leurs écritures des dossiers 12LY02371 et 12LY23011 dont elles demandent la jonction au présent dossier ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant l'affaire n° 13MA00895 de la cour administrative d'appel de Marseille à la cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée au n° 13LY20895 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) dont le siège est Hôtel Chapuis de Tourville, Le Vialle, BP 12, Grillon (84600), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête de la société Safège et du cabinet Merlin et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Safège, du cabinet Merlin et de la société Advencis chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat mixte du bassin versant du Lez qui s'en remet aux arguments et moyens qu'il a présentés à l'appui des dossiers 12LY22371, 12LY23011 et 13LY20865 dont il demande la jonction, soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérantes de contenir une véritable critique objective, précise en droit et en fait du contenu du jugement attaqué ;

- le groupement à qui les torts de la résiliation devront être imputés, ne saurait à bon droit réclamer le paiement d'honoraires quelconques ;

- subsidiairement, la somme réclamée par les requérantes de 67 779,88 euros TTC fait partiellement double emploi avec celle de 56 284,18 euros qu'ont déjà retenue les premiers juges ; qu'en sorte seule manquerait une somme de 11 495,70 euros TTC ;

- les autres demandes portant sur des prestations complémentaires, supplémentaires, additionnelles ou imprévues ne sont toujours pas justifiées alors que le groupement ne tente même pas de démontrer que les prestations arguées excèderaient tant le cadre du forfait que celui de ses obligations de reprise gracieuse de ses études non conformes ;

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2014, présenté pour la société anonyme Safège et pour la société anonyme cabinet Merlin, qui concluent aux mêmes que précédemment, par la reprise des mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 17 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2015 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant le syndicat mixte du Bassin Versant du Lez (SMBVL), de MeA..., représentant le cabinet d'études Merlin et de MeB..., représentant la société Safège et la société cabinet Merlin ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour le cabinet Merlin ;

1. Considérant que le cabinet Merlin, associé au sein d'un groupement de maîtrise d'oeuvre à la société Safège et à la société Advencis, s'est vu confier par le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) dans le cadre d'un marché public de prestations de services, la conception et la réalisation d'un ouvrage de protection de la ville de Bollène contre les crues centennales de la rivière qui traverse cette commune ; que par délibération n° 2010-03 du 28 janvier 2010, donnant lieu à une lettre du directeur du syndicat du 2 février 2010, le syndicat a mis en demeure le groupement de maîtrise d'oeuvre de réaliser les prestations qui lui incombaient et qu'il n'aurait pas entièrement exécutées, sous peine de résiliation du marché ; que par une lettre du 3 février 2010 le président du syndicat a notifié aux sociétés Merlin et Safège, eu égard aux retards constatés dans la remise du dossier d'avant-projet, l'application de pénalités de retard d'un montant de 593 000 euros ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre a alors établi un mémoire en réclamation sur le fondement de l'article 40.1 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI) contestant la délibération 2010-03 et les décisions subséquentes du président du syndicat ; que par délibération n° 2010-07 du 23 février 2010, le comité syndical a rejeté le mémoire établi par le groupement de maîtrise d'oeuvre ; qu'un titre exécutoire de ce montant a été émis le 8 février 2010 à l'encontre du cabinet Merlin qui en a demandé l'annulation par une requête n° 1000867 déposée devant le Tribunal administratif de Nîmes le 2 avril 2010 ; que par une nouvelle délibération n° 2010-11 du 11 mars 2010 le comité syndical a décidé la résiliation du marché en application de l'article 37 du CCAG-PI aux torts exclusifs du groupement et sans indemnité ; que par jugement n°1000867 du 10 mai 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception émis le 8 février 2010 en tant que celui-ci avait fixé le nombre de jours de pénalités de retard au-delà de 76 jours ; que par requête n° 1001189 du 3 mai 2010, le cabinet Merlin et la société Safège ont demandé au Tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil syndical du syndicat mixte du bassin versant du Lez en date du 23 février 2010 rejetant leur réclamation présentée le 17 février 2010 ainsi que la décision de notification de cette délibération intervenue le 1er mars 2010 et de condamner le syndicat à leur payer la somme de 67 779,88 euros correspondant à des factures restant à devoir, avec capitalisation des intérêts dus à compter de la date d'introduction de la requête et également de condamner le syndicat à décharger le groupement du montant des 593 000 euros de pénalités de retard indument mises à sa charge ; que par une autre requête n° 1102832 du 9 septembre 2011 le cabinet Merlin et la société Safège ont demandé au tribunal d'annuler l'ensemble des délibérations prises par le comité syndical du syndicat portant décompte définitif de résiliation du marché et rejetant leur réclamation, portant contestation dudit décompte ainsi que toutes les décisions subséquentes du président du syndicat, d'annuler l'appel à reversement des acomptes déjà réglés par le syndicat figurant au décompte général définitif pour un montant de 483 634,75 euros TTC et, enfin, d'ordonner la capitalisation des intérêts depuis la première demande en application de l'article 1153 du code civil ;

2. Considérant que le syndicat mixte du bassin versant du Lez demande à la Cour, d'une part, l'annulation du jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a annulé le titre de perception du 8 février 2010 en tant que celui-ci a fixé le nombre de jours de pénalités de retard justifiant un recouvrement des sommes versées au titre des avances et acomptes dues au titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre au-delà de 76 jours, ainsi que l'annulation du jugement n° 1001189-1102832 du 20 décembre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rectifié le décompte général de liquidation du marché n° 4/2008 pour faire apparaître au poste " Débit Pénalités " un montant de 76 000 euros non soumis à TVA en lieu et place de la somme de 593 000 euros ainsi que pour faire apparaître au compte " Crédit Valeur contractuelle des prestations reçues " un montant de 539 918,93 euros TTC en lieu et place de la somme de 21 918,38 euros TTC et à ce qu'il soit ordonné la restitution de l'ensemble des avances perçues par le groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par le cabinet Merlin, d'autre part, qu'elle fixe le montant des pénalités imputables au groupement de maîtrise d'oeuvre à la somme de 593 000 euros et qu'elle condamne solidairement le cabinet Merlin et la société Safège à payer au syndicat le solde du décompte de résiliation du marché tel que notifié le 12 avril 2011 fixé à 1 057 716,37 euros TTC dont 75 665,89 euros de TVA versée ; que le cabinet Merlin et la société Safège qui présentent des conclusions d'appel incident dans chacune de ces deux requêtes, présentent également deux requêtes tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 10 mai 2012 et, d'autre part, à l'annulation de celui du 20 décembre 2012 ;

3. Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY22371 et 13LY20865, d'une part, et n° 12LY23011 et n° 13LY20895, d'autre part, présentées respectivement pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) et pour la société Safège et le cabinet Merlin présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

En ce qui concerne le jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 :

4. Considérant que les premiers juges, qui étaient saisis de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire notifié le 15 février 2010 par le syndicat mixte du bassin versant du Lez pour un montant de 593 000 euros n'ont pas jugé ultra petita en estimant que le titre, qui retenait 593 jours de retard, devait être annulé en tant qu'il avait fixé le nombre de jours de pénalités de retard au-delà de 76 jours ; que le cabinet Merlin n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'en statuant ainsi le Tribunal administratif de Nîmes a entaché le jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 d'irrégularité ;

En ce qui concerne le jugement n° 1001189-1102832 du 20 décembre 2012 :

5. Considérant que contrairement à ce que soutient le syndicat mixte du bassin versant du Lez, les premiers juges n'ont pas, pour écarter les arguments qu'il avait présentés en défense, retenu la fin de non recevoir soulevée par le groupement de maîtrise d'oeuvre selon laquelle ledit syndicat n'aurait pas produit d'habilitation de son président à ester en défense, mais ont, au contraire, répondu au fond à chacun des moyens présentés à l'appui des deux requêtes présentées par les sociétés composant ce groupement ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte du bassin versant du Lez n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n° 1001189-1102832 du 20 décembre 2012 doit être écarté ;

6. Considérant, par contre, que la société Safège et le cabinet Merlin sont fondés à soutenir que le jugement ne comporte aucune motivation de nature à expliciter son refus de leur allouer la totalité des sommes demandées au titre des factures en souffrance depuis le 28 août 2009, soit la somme totale de 67 779,88 euros TTC, correspondant à la somme de 56 284,18 euros TTC pour la société Safège mais aussi à la somme de 11 495,70 euros TTC pour le cabinet Merlin ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nîmes doit en conséquence être annulé en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à la demande du groupement à hauteur de 11 495,70 euros TTC ;

7. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et, pour le surplus, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les retards :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) annexé au marché passé entre le cabinet Merlin et le Syndicat mixte du bassin versant du Lez pour les travaux de protection de Bollène contre une crue centennale du Lez stipule que la mission faisant l'objet du marché comprend une phase dite de conception, consistant, d'une part, en la réalisation d'un dossier d'études préliminaires et d'étude d'avant projet, dite " EP/AVP ", d'autre part, en la rédaction d'une étude intitulée " Eau ", consistant dans la présentation du montage et dans l'organisation d'une concertation préalable aboutissant à l'élaboration de dossiers se rapportant à l'enquête publique, à l'autorisation devant être accordée au titre du code de l'environnement, à la déclaration d'utilité publique, aux enquêtes parcellaires et d'impact, mais aussi d'un dossier projet, dit " Pro " et, enfin, des dossiers de consultation des entreprises, dits " Act " ; que la mission comprenait ensuite une phase dite de travaux et, en dernier lieu, une mission de communication autour du projet, dite " Com " ; que le 1er alinéa dudit article 2.2. du cahier des clauses administratives particulières précisait que la mission comprenait les éléments définis par le décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage public à des prestataires de droit privé ainsi que les deux modules complémentaires, sus définis, " concertation préalable Eau " et " Com " ; que l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières fixait, s'agissant du dossier définitif de l'élément de la mission " EP/AVP ", un délai maximum de réalisation au 28 février 2009 et, s'agissant de la mission " concertation préalable Eau ", une remise du dossier définitif le 1er novembre 2008 ; que s'agissant du surplus de la mission " Eau ", les stipulations du cahier des clauses administratives particulières prévoyaient la remise du dossier provisoire, le 30 novembre 2008 et la remise du dossier définitif, le 28 février 2009 ;

En ce qui concerne le dossier d'avant-projet :

9. Considérant que le date initiale de remise du dossier " EP-AVP " initialement fixée, ainsi qu'il a été dit, au 28 février 2009, a été ensuite reportée par le syndicat au 5 mai 2009; qu'il résulte de l'instruction que le dossier n'a été remis au syndicat que le 20 juillet 2009 ;

10. Considérant que les sociétés Merlin et Safège n'établissent pas que le report de la date de dépôt du projet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des nouvelles contraintes survenues en cours de mission ; qu'elles ne sont par suite pas fondées à soutenir que le retard de 76 jours ne leur serait pas imputable ;

11. Considérant que, pour sa part, le syndicat mixte soutient que le document remis le 20 juillet 2009 était trop insuffisant pour être qualifié d'avant-projet et que certains dossiers réglementaires étaient manquants ; que, toutefois, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, certaines des pièces ainsi réclamées relevaient de deux autres missions dénommées " eau " que le cahier des clauses administratives générales avait volontairement souhaité distinguer ; que, de même, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la remise de ces pièces était sans influence sur l'exécution de la mission AVP qui était nécessairement amenée à évoluer ; que le syndicat mixte n'établit pas que le dossier qui lui a été ainsi remis, même s'il a fait l'objet de nombreuses remarques synthétisées dans le courrier du 23 juillet 2009, ne pouvait être regardé comme un dossier suffisamment abouti, de nature à interrompre le cours des pénalités de retard ; qu'enfin, la circonstance que le dossier ait été remis par la société Safège et non par le cabinet Merlin lui-même est sans incidence sur l'interruption du cours des pénalités de retard ;

En ce qui concerne l'exécution de la mission " concertation préalable Eau " :

12. Considérant que l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché fixait le délai de remise du dossier " concertation préalable Eau " au 30 novembre 2008 ; que le dossier n'a toutefois été remis que le 16 février 2009, soit avec 107 jours de retard par rapport au délai initialement fixé ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du conseil du syndicat mixte du bassin versant du Lez fixant la composition du dossier de concertation n'a finalement été transmise au cabinet Merlin que le 3 novembre 2008 ; que le contenu des pièces du dossier de concertation a été précisé au cabinet Merlin à l'occasion d'une réunion tenue le 15 décembre 2008 en mairie de Bollène comme l'atteste le compte-rendu de cette réunion, complété par des remarques et demandes complémentaires transmises au groupement, le 3 février 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le retard ainsi constaté était exclusivement imputable au syndicat mixte ;

En ce qui concerne l'exécution du reste de la mission de maîtrise d'oeuvre :

14. Considérant que cette mission, qui comportait la réalisation des dossiers réglementaires, ne pouvait être achevée avant l'achèvement de l'étude d'impact que le syndicat avait bien accepté de reporter au 1er décembre 2009, ainsi que cela figure expressément dans le courrier du 23 juillet 2009 précité ; que, par suite, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le retard constaté n'était pas imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que seuls 76 jours de pénalités de retard pouvaient être retenus à l'encontre des sociétés Merlin et Safège et a, dans cette mesure, annulé le titre de perception du 8 février 2010 ;

Sur la résiliation :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales relatives aux prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version alors en vigueur et applicable au présent contrat en vertu de l'article 4.2. du cahier des clauses administratives particulières : " 37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (...) b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...), d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnés au 2 de l'article 3 (...). La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. Sauf stipulation différente, le titulaire dispose d'un mois, à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations (...) " ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de toute conclusion tendant à la reprise des relations contractuelles, de vérifier si la résiliation a été décidée dans des conditions qui seraient de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la société requérante ;

17. Considérant en premier lieu que le retard imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre était insuffisant pour prononcer la résiliation du marché ;

18. Considérant, en second lieu, que le syndicat mixte n'établit pas que les travaux remis par le groupement de maîtrise d'oeuvre étaient inexploitables par la seule production d'une note critique rédigée par un cabinet d'études avec lequel il était en relation d'affaires ; qu'en particulier, il ne soutient ni même n'allègue avoir dû passer un marché de substitution pour la réalisation des missions initialement confiées au cabinet Marlin et à la société Safège ;

19. Considérant, dès lors, que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté l'irrégularité de la résiliation prononcée le 11 mars 2010 aux torts exclusifs du groupement et sans indemnité ; que le cabinet Merlin et la société Safège sont dès lors fondés à demander l'indemnisation du manque à gagner correspondant à la perte de marge sur les prestations non réalisées suite à la résiliation irrégulière du marché ; que cette perte de marge, dont le calcul n'est pas contesté en défense, doit être arrêtée à la somme retenue par les premiers juges de 48 986 euros HT dont 44 373 euros HT pour le compte du cabinet Merlin et 4 613 euros HT pour la société Safège ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la somme de 483 634,75 euros TTC, inscrite au débit du décompte général de liquidation du marché n° 4/2008 au titre des acomptes remboursable, versée avant résiliation du marché et devant se répartir entre le cabinet Merlin et la société Safège, cocontractants du syndicat, doit être portée au crédit de ce décompte ; que pour les raisons mentionnées au point 11 du jugement du 20 décembre 2012 et qu'il y a lieu d'adopter, la somme de 56 284,18 euros TTC doit également être portée au crédit du décompte ; que cette somme doit toutefois être portée à 67 779,88 euros en tenant compte de la somme de 11 495,70 euros TTC demandée par le cabinet Merlin ; que la somme totale portée au crédit valeur contractuelle des prestations reçues doit être de 483 634,75 euros TTC + 67 779,88 euros TTC = 551 414,63 euros TTC en lieu et place de la somme de 21 918,38 euros TTC ;

21. Considérant, d'autre part, que dès lors que le Syndicat mixte du bassin versant du Lez n'était pas fondé à résilier le marché, les sociétés requérantes sont également fondées à demander le paiement de l'ensemble des sommes exposées par elle dans la conduite de leur mission ; que, toutefois, leur demande n'est pas assortie de justificatifs exploitables ; qu'il suit de là que ses conclusions en paiement présentées à ce titre par le cabinet Merlin et la société Safège ne peuvent qu'être rejetées ;

22. Considérant, enfin, que pour demander la condamnation du syndicat mixte du bassin versant du Lez à leur verser la somme de 20 000 euros les sociétés requérantes soutiennent, sans le justifier, que le syndicat mixte les aurait publiquement dénigrées ; que dans ces conditions, le cabinet Merlin et la société Safège ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1001189 et n° 1102832 du 20 décembre 2012 doit être confirmé en ce qu'il a limité à la somme de 48 986 euros HT dont 44 373 euros HT pour le compte du cabinet Merlin et 4 613 euros HT pour le compte de la société Safège, la somme au paiement de laquelle il a condamné le syndicat mixte du bassin versant du Lez ; qu'il doit être modifié en ce qu'il a limité à 539 918,93 euros TTC la somme totale devant être portée au crédit valeur contractuelle des prestations reçues ; que la somme totale devant être portée au crédit valeur contractuelle des prestations reçues doit être fixée à 551 414,63 euros TTC ;

Sur l'état exécutoire émis le 8 février 2010 :

24. Considérant que pour demander l'annulation du titre de perception critiqué le cabinet Merlin soutient qu'il est irrégulier en sa forme, d'une part, en l'absence de signature du titre lui-même, d'autre part, dès lors qu'il est seul désigné comme débiteur du syndicat et non également les sociétés Safège et Advencis, autres membres du groupement ;

25. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire critiqué comporte une annexe revêtue du paraphe du président du syndicat mixte du bassin versant du Lez assorti de la mention en toutes lettres de son identité et de sa qualité ainsi que du timbre du syndicat ; que la mention des voies et délais de recours figure en pied de page du titre de perception lui-même ; que l'annexe précitée détaille les jours de retard en ce qui concerne seulement la concertation préalable, et les jours de retard validés par le maître d'ouvrage lui-même lesquels ne sont pas contestés par le cabinet Merlin, soit, compte tenu de ce qui a été dit plus haut un total rectifié de 76 jours de retard ;

26. Considérant, d'autre part, que l'acte d'engagement signé par le cabinet Merlin et par le syndicat mixte du bassin versant du Lez le 4 juillet 2008 stipule que le cabinet Merlin est mandataire de la société Safège et de la société Advencis, associées avec lui au sein d'un groupement momentané d'entreprise conjoint et qu'à ce titre le syndicat mixte du bassin versant du Lez était bien fondé à lui adresser le titre de perception critiqué assorti de l'annexe unique détaillant les pénalités dont il lui appartenait, le cas échéant, de faire son affaire de la répartition entre les associés ;

27. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés du défaut de signature, de l'absence de mention des voies et délais de recours et de détail des pénalités manquent en fait ; qu'ils doivent donc être écartés ; que le moyen tiré de ce que les bases liquidatives de la créance ne permettaient pas de comprendre en quoi les pénalités devaient être imputées au seul cabinet Merlin doit être tout autant écarté ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal du syndicat mixte du bassin versant du Lez tendant à faire confirmer la validité du titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat et à condamner le cabinet Merlin, mandataire du groupement, à lui payer la somme de 593 000 euros au titre des pénalités de retard doivent être rejetées ; que le cabinet Merlin est par contre fondé à demander par ses conclusions d'appel incident la confirmation du jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a annulé le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte à l'encontre du cabinet Merlin en tant que ce titre a fixé le nombre de jours de pénalités de retard justifiant un recouvrement des sommes versées au titre des avances et acomptes dues au titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre au-delà de 76 jours ; que le cabinet Merlin n'est par contre pas fondé à demander la réformation dudit jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la totalité du titre de perception litigieux ;

Sur le surplus des conclusions du cabinet Merlin et de la société Safège :

29. Considérant que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions susvisées du cabinet Merlin et de la société Safège aux fins d'annulation de la décision de rejet de leur demande de réclamation portant contestation du décompte définitif résultant de la délibération n° 2011-36 du syndicat mixte du bassin versant du Lez du 30 juin 2011, de la décision implicite de rejet de leur demande de décharge des pénalités d'un montant de 593 000 euros et la décharge desdites pénalités et de la décision du 12 avril 2011 arrêtant le décompte de liquidation du marché et l'annulation du décompte arrêtant la somme débitrice de 1 054 716,37 euros, au motif que ces derniers n'étaient pas recevables à demander l'annulation d'actes qui n'étaient pas détachable du contrat ; que le cabinet Merlin et de la société Safège ne critiquant pas le jugement attaqué sur ce point, ils ne sont pas fondés à demander son annulation, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

30. Considérant que le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte du bassin versant du Lez à l'encontre du cabinet Merlin ayant été annulé en tant qu'il a fixé le nombre de jours de pénalités de retard au-delà de 76 jours par le jugement sus visé du Tribunal administratif de Nîmes du 10 mai 2012 et le décompte général de liquidation du marché n° 4/2008 ayant rectifié pour faire apparaître un solde créditeur au profit du groupement constitué par le cabinet Merlin et la société Safège par le jugement susvisé du même tribunal du 20 décembre 2012, rectifié sur ce point par le présent arrêt, et dès lors que le versement des acomptes n'est nullement contesté par ces derniers, les conclusions de la société Safège et du cabinet Merlin tendant au paiement des intérêts dus et à la capitalisation de ces intérêts ne peuvent être que rejetées ;

31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte du bassin versant du Lez n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1000867 du 10 mai 2012 le Tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception n° 1 émis le 8 février 2010 par le syndicat mixte à l'encontre du cabinet Merlin en tant que celui-ci a fixé le nombre de jours de pénalités de retard justifiant un recouvrement des sommes versées au titre des avances et acomptes dus au titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre au-delà de 76 jours ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement n° 1001189-1102832 du 20 décembre 2012 le Tribunal administratif de Nîmes a rectifié le décompte général de liquidation du marché n° 4/2008 ; que le cabinet Merlin et la société Safège sont quant à eux seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a arrêté le décompte de liquidation du marché en fixant la somme totale portée au crédit valeur contractuelle des prestations reçues à seulement 539.918,93 euros TTC ; qu'ils sont fondés à demander que la somme portée au crédit valeur contractuelle des prestations reçues soit fixée à 551 414,63 euros TTC et que le Syndicat mixte du bassin versant du Lez soit condamné à leur payer la somme de 48.986 euros HT dont 44.373 € pour le compte du cabinet Merlin et 4.613 euros pour le compte de la société Safège, somme majorée des intérêts de droit depuis leur première demande ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'introduction de leur première requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

33. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte du bassin versant du Lez et du cabinet Merlin et de la société Safège présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001189 et n° 1102832 du Tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2012 est confirmé en ce qu'il rectifié le décompte général de liquidation du marché n° 4/2008 pour faire apparaître au poste " Débit Pénalités " un montant de 76 000 euros (non soumis à TVA) en lieu et place de la somme de 593 000 euros (non soumis à TVA) et en ce qu'il a condamné le syndicat mixte du bassin versant du Lez à verser aux sociétés cabinet Merlin et Safège la somme de 48 986 euros HT dont 44 373 euros pour le compte du cabinet Merlin et 4 613 euros pour le compte de la société Safège augmentée des intérêts à compter du 15 septembre 2011 lesquels seront capitalisés à la date du 15 septembre 2012 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La somme totale portée au crédit valeur contractuelle des prestations reçues est portée de 539 918,93 euros TTC à 551 414,63 euros TTC.

Article 3 : Le jugement n° 1001189 et n° 1102832 du Tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2012 est en conséquence rectifié en ce qu'il a limité à la seule somme de 551 413,93 euros TTC, en lieu et place de la somme de 21 918,38 euros TTC le montant du crédit valeur contractuelle des prestations reçues.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 12LY22371 et 13LY20865 et dans les requêtes n° 12LY23011 et n° 13LY20895 est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du bassin versant du Lez, à la société cabinet Merlin, à la société Safège et à la société Advencis.

Délibéré après l'audience du 26 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2015.

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N° 12LY22371, ...


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