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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY01469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY01469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305776 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait

légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305776 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de fait, le préfet mettant en doute son identité, au motif qu'il est dépourvu de passeport, alors que l'ensemble des documents produits, et notamment son passeport périmé depuis 2011, confirment son identité ; qu'en outre, l'arrêté indique qu'il est célibataire et sans charge de famille, alors qu'il vit en réalité avec sa compagne et sa fille née en 2011 ; que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de " la décision de refus de titre de séjour " ;

- que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d'une " erreur manifeste ", les circonstances pouvant conduire le préfet à accorder un délai supplémentaire ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 décembre 2014 au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2015, fixant la clôture d'instruction au 4 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 20 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant camerounais né en 1966, a fait l'objet le 2 mai 2008 d'un arrêté de reconduite à la frontière, à la suite duquel il a été réadmis en Suisse le 5 mai 2008 ; qu'à la suite de son interpellation à son domicile en France, le 1er octobre 2013, le préfet de la Haute-Savoie a pris, le même jour, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; que, par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, pour estimer qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, le préfet a notamment indiqué, dans l'arrêté attaqué, que l'intéressé était " célibataire, sans charge de famille " ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de cet arrêté M. A...vivait avec sa compagne et sa fille, née le 2 juin 2011 et reconnue par lui le 6 juin 2011 ; que, si l'arrêté attaqué vise un procès-verbal du 1er octobre 2013, dont il ressort qu'au cours de son audition M. A...a déclaré avoir une fille, contribuer à son éducation et à son entretien et vivre avec cet enfant ainsi qu'avec la mère de celle-ci, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet, informé de ce que l'intéressé vivait avec sa compagne et sa fille, aurait effectivement tenu compte de cette situation et que la mention selon laquelle il serait " sans charge de famille " constituerait une simple erreur de plume ainsi qu'il est soutenu ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule une obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement le réexamen de la situation de M.A... ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Considérant que, d'une part, M.A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat du requérant n'a pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 1er octobre 2013 du préfet de la Haute-Savoie obligeant M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 1305776 du 20 mars 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY01469


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : ROURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY01469
Numéro NOR : CETATEXT000030479386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly01469 ?
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