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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY01653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY01653


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... C... épouseB..., domiciliée ... ;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204964 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 22 mai 2012 refusant de renouveler le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjointe de ressortissant européen ;

2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A... C... épouseB..., domiciliée ... ;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204964 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 22 mai 2012 refusant de renouveler le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de conjointe de ressortissant européen ;

2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant européen ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 2 juillet 2014, accordant à Mme C... épouse B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 20 octobre 1980, est entrée en France le 6 novembre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'ambassade d'Italie à Alger, pour rejoindre son mari, ressortissant italien ; qu'elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant de l'Union européenne valable du 22 novembre 2010 au 21 novembre 2011 ; que, par décision du 22 mai 2012 le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a transposé l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non salarié : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois : 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme B...en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, le préfet du Rhône a indiqué que son époux ne répondait à aucune des conditions prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait plus d'activité professionnelle depuis juin 2008 et ne pouvait prétendre conserver sa qualité de travailleur au titre de l'alinéa 3 de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004, soit au titre des dispositions susmentionnées portant transposition des dispositions de cette directive, qu'il n'était pas inscrit dans un établissement privé ou public financé par l'Etat pour y suivre des études ou une formation professionnelle et ne démontrait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, l'époux de Mme B...n'exerçait aucune activité professionnelle ; que, si Mme B...fait valoir que son mari a été contraint de s'arrêter de travailler pour des raisons de santé, elle ne joint aucune pièce, notamment médicale, à l'appui de ses dires et ne peut être regardée comme justifiant que son mari aurait été frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; que, s'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a travaillé partiellement au cours des années 2008 à 2011, il n'est établi ni qu'il a été involontairement privé d'emploi, ni qu'il était enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi, ni qu'il avait entrepris une formation professionnelle à la date de la décision litigieuse ; que la circonstance que l'époux de la requérante a de nouveau travaillé en octobre et décembre 2013 et entrepris une formation professionnelle en février 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que celui-ci ne remplissait pas ainsi la condition prévue par le 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante avait présenté des demandes d'allocation de solidarité spécifique et de revenu de solidarité active et bénéficiait de la couverture maladie universelle ; que, faute de disposer des ressources suffisantes, pour lui-même et sa famille, lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, celui-ci ne satisfaisait pas à la condition prévue au 2° de l'article L. 121-1 du même code ; que Mme B...ne justifiant pas davantage que son époux était inscrit dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou une formation professionnelle conformément au 3° de l'article L. 121-1 de ce code, elle n'est pas fondée à soutenir que son mari remplissant les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de ce même article ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si Mme B...fait valoir qu'elle a vécu la majeure partie de sa jeunesse dans un orphelinat et n'a plus de liens familiaux avec sa soeur qui réside en Algérie, il est constant que la requérante, qui est entrée en France à l'âge de trente ans, n'y résidait que depuis un an et demi ; qu'elle ne justifie pas de son intégration dans la société française et n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie familiale en Algérie ou en Italie ; que, dans ces conditions, la décision refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme B... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouseB... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01653
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : FERRER2

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly01653 ?
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