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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY01884

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY01884


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 présentée pour Mme C...F...épouseE..., demeurant ... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308633 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silenc

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 présentée pour Mme C...F...épouseE..., demeurant ... ;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308633 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône et par le ministre de l'intérieur sur ses recours gracieux et hiérarchique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans ou un certificat de résidence temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

MmeE... soutient que ;

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision contestée a été signée par une autorité dont l'identité réelle ne peut être déterminée et dont la compétence n'est pas démontrée ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dès lors que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, aucun refus implicite d'autorisation de travail n'a été opposé à son mari par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a seulement invité celui-ci à se présenter directement en préfecture ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors que son mari vit en France depuis plus de cinq ans, produit une promesse d'embauche et un contrat de travail, justifie percevoir des ressources stables et suffisantes ;

- le refus de titre de séjour est pour les mêmes motifs entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale puisqu'elle vit en France depuis plus de trois ans et est parfaitement intégrée dans ce pays ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 août 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 18 septembre 2014, présentées pour Mme E... ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 13 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2015 après clôture de l'instruction, présenté par le préfet du Rhône et non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur et les observations de Me D..., représentant Mme C... E...;

1. Considérant que Mme C...F..., épouseE..., née le 13 février 1972 à Meknessa (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 28 mai 2011 sous couvert d'un visa délivré au titre du regroupement familial afin de rejoindre son mari, M. A... E..., lui-même entré sur le territoire français deux ans auparavant, le 8 juin 2009, pour exercer les fonctions d'imam ; que Mme E...a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " délivré au titre du regroupement familial, renouvelé ensuite jusqu'au 21 juin 2013 ; qu'elle a sollicité le 21 mai 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions en date du 9 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme E...demande l'annulation du jugement n° 1308633 du 15 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision lui refusant le droit au séjour :

Quant à la légalité externe :

2. Considérant que le préfet du Rhône, par arrêté n° 2013136-0001 du 5 juillet 2013, régulièrement publié le même jour au recueil n° 84 des actes administratifs de la préfecture du Rhône, a donné délégation permanente à Mme G...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que la décision attaquée du 9 décembre 2013 mentionne le nom, le prénom et la qualité de Mme B...ainsi qu'une signature ; que si le requérant fait valoir que le véritable auteur de la décision attaquée ne serait néanmoins pas réellement identifiable, au motif que la même signature aurait déjà été apposée sur d'autres décisions émanant soit du préfet lui-même, soit de la secrétaire générale de la préfecture, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;

Quant à la légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ; (...) d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence (...) portant la mention " vie privée et familiale " " ; et qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. (...) " ;

4. Considérant que par arrêt n° 14LY01882 de ce jour, la Cour a rejeté la requête de M. E... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône rejetant la demande de celui-ci tendant à la délivrance d'un titre de séjour salarié ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer le certificat mentionné au d) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, de ce fait, Mme E...n'était pas, à la date de la décision attaquée, au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 pouvant obtenir un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que MmeE..., entrée en France le 28 mai 2011 pour rejoindre son époux, n'ignorait pas, à son arrivée en France, que les fonctions que son mari exerçait par détachement auprès de la Grande Mosquée de Paris devraient prendre fin à l'issue d'une durée de quatre ans non renouvelable et qu'elle devrait alors regagner l'Algérie ; que son mari et son fils majeur ont également fait l'objet de refus de certificats de résidence ; que la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale avec son mari et ses enfants en Algérie, où elle a des attaches et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour au-delà du 21 juin 2013 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office doivent être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 décembre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme E...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY01884 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01884
Date de la décision : 02/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly01884 ?
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