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02/04/2015 | FRANCE | N°14LY02461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2015, 14LY02461


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. A... B...domicilié

... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306482 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'annuler ces décisions p

réfectorales du 28 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. A... B...domicilié

... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306482 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'annuler ces décisions préfectorales du 28 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour celui-ci, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé inopérant, à l'encontre de toutes les décisions attaquées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de réexamen de demande d'asile ;

- c'est à tort également que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en jugeant qu'il ne s'était prévalu d'aucune circonstance tirée de sa situation personnelle qui eût été de nature à dissuader l'autorité compétente de l'éloigner du territoire s'il avait été convoqué à un entretien préalable ; qu'il justifiait de démarches pour demander la réouverture de sa demande d'asile, que le préfet s'est borné à retenir qu'il était présent en France avec un enfant mineur alors qu'en réalité il est père de deux enfants nés en France, le premier étant déjà scolarisé et qu'il apporte des éléments concernant l'état de santé de son épouse ;

- les décisions contestées et le jugement attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2014 accordant à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture d'instruction au 12 novembre 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2014, par lequel le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2015 le rapport de Mme Gondouin, rapporteur ;

1. Considérant que M. B..., né en 1982 de nationalité serbe, déclare être arrivé en France avec son épouse en août 2010 ; que sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 décembre 2010, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; que M. B... a sollicité, le 17 décembre 2012, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 juin 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté contesté du 28 juin 2013 a été pris à la suite de la demande de titre de séjour déposée par M. B... et non à la suite de décisions préfectorales relatives à l'enregistrement de demandes de réexamen de sa demande d'asile ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement soulever l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, dans les cas prévus au 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

5. Considérant que les décisions contestées ont été prises à la suite de la demande de titre présentée par M. B... ; qu'il était loisible à l'intéressé lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il pouvait juger utiles concernant sa situation personnelle et familiale ainsi que les problèmes de santé dont son épouse a fait état dans ses écritures ; qu'il ne ressort en outre des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement ; qu'il ne fait d'ailleurs état, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale qui auraient pu amener l'autorité préfectorale à renoncer à une mesure d'éloignement ; que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";

7. Considérant que si M. B...vit en France depuis le mois d'août 2010, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré, avec son épouse et leurs deux filles nées en France en 2010 et 2013, il ne fait état, comme l'ont relevé les premiers juges, d'aucun élément de nature à attester de son intégration dans la société française ou de l'existence de liens personnels démontrant que le centre de ses intérêts est désormais en France, nonobstant la circonstance que sa fille aînée est, depuis peu, scolarisée ; que son épouse, dont le séjour est également irrégulier, a fait l'objet d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire ; que rien ne s'oppose, M. et Mme B...ayant la même nationalité, à ce que la famille reconstitue sa vie hors de France ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet de l'Isère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de l'Isère en date du 28 juin 2013; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettant pas de faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de cet article doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2015.

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N° 14LY02461


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY02461
Numéro NOR : CETATEXT000030479404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-02;14ly02461 ?
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