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23/04/2015 | FRANCE | N°12LY21805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 12LY21805


Vu l'ordonnance n° 372825 du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant le jugement de la requête n° 12MA01805 enregistrée le 4 mai 2012 à la Cour administrative d'appel de Marseille à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

La commune de Vauvert demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902485 en date du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, de condamner in solidu

m la compagnie Gan, M.A..., la Selarl Dumas Boissesson, la société Alpes Contrôl...

Vu l'ordonnance n° 372825 du président de la section du contentieux du Conseil d'État en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribuant le jugement de la requête n° 12MA01805 enregistrée le 4 mai 2012 à la Cour administrative d'appel de Marseille à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

La commune de Vauvert demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0902485 en date du 1er mars 2012 du Tribunal administratif de Nîmes ;

2°) à titre principal, de condamner in solidum la compagnie Gan, M.A..., la Selarl Dumas Boissesson, la société Alpes Contrôle, la société Dumez Sud, la société Taves Frères de Terre d'Argence et M. D...à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport d'expertise le 26 février 2010, soit 102 437,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves non levées, 48 139 euros TTC au titre des travaux résultant du non-respect de la réglementation en matière d'accessibilité des handicapés, 11 362 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations, 12 079,60 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la suppression des éclats de béton et de condamner solidairement les intimés à l'indemniser des coûts supplémentaires qu'elle a dû supporter en raison des fautes commises, soit la somme totale de 47 285,27 euros TTC ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner, au titre de la levée des réserves, des désordres et des coûts supplémentaires :

- la société Dumez Sud à lui verser un total de 71 241,88 euros HT, soit 85 025,29 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport et capitalisation des intérêts ;

- le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre à lui verser un total de 89 873,50 euros HT, soit 107 488,71 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport et capitalisation des intérêts ;

- M. D... à lui verser la somme de 964,60 euros HT, soit 1 153,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt par l'expert judiciaire de son rapport et capitalisation des intérêts ;

4°) de condamner la société Dumez Sud à lui verser la somme de 2 289 euros HT, soit 2737,64 euros TTC au titre des pénalités de retard ;

5°) de condamner en outre le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre à l'indemniser du préjudice esthétique qu'elle subit et à lui verser la somme de 32 000 euros ;

6°) d'ordonner à la Compagnie GAN, assureur dommages-ouvrages, de préfinancer les travaux correspondant aux déclarations de sinistres qu'elle a effectuées ;

7°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la société Dumez Sud ;

8°) de condamner in solidum les intimés au paiement des dépens ainsi que de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient à titre principal que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation solidaire des entreprises et du maître d'oeuvre pour l'ensemble des dommages qu'elle a subis dans le cadre de la construction des arènes dès lors que son préjudice provient de la combinaison des fautes de ces constructeurs ;

- le montant total des travaux de levée de réserves, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, s'élève à la somme de 85 650 euros HT à laquelle il convient d'ajouter la TVA au taux de 19,60 %, dans la mesure où, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, soit 102 437,40 euros TTC ;

- le montant total des travaux au titre du préjudice résultant du non-respect de la réglementation en matière d'accessibilité des handicapés s'élève à la somme de 48 139 euros TTC, le préjudice découlant des infiltrations s'élève à la somme de 11 362 euros TTC, les préjudices liés aux éclats de béton s'élèvent à la somme de 12 079,60 euros TTC ;

La commune soutient, à titre subsidiaire que :

- si la Cour considérait que la responsabilité des intimés ne peut être engagée solidairement, elle réformerait le jugement en ce qu'il a procédé à une répartition inexacte des responsabilités de chacun des intervenants ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes relatives aux travaux nécessaires à la levée des réserves pour les postes 19, 17, 2, 3, 5 à 9, 11 et 12, 4, 21, 13 et 14 ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a rejeté une part importante de ses demandes d'indemnisation pour les coûts supplémentaires dus aux désordres détectés après la réception, qu'il s'agisse de la non-conformité à la réglementation relative à l'accessibilité, des coûts supplémentaires propres à certains lots ou du préjudice esthétique ;

La commune soutient également que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de condamnation au paiement du solde du marché dirigée contre elle par la société Dumez Sud, cette dernière n'ayant pas démontré l'avoir mise en demeure de lui notifier le décompte général ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a admis la demande de paiement des travaux supplémentaires présentée par la société Dumez Sud, dès lors que ces travaux supplémentaires n'atteignaient pas les seuils visés à l'article 15.3 du CCAG dans sa version alors applicable ;

- c'est à tort qu'elle a été condamnée au paiement d'intérêts capitalisés puisque les obligations contractuelles n'avaient pas pris fin ;

- la condamnation de la société Dumez Sud au titre du retard de fourniture des DOE pour les lots n°s 1, 2 et 3 devait automatiquement, en application de l'article 4.2 du CCAP, s'élever à 2 737,64 euros TTC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2012, présenté pour la société GAN Assurances, dont le siège est 8-10, rue d'Astorg à Paris (75008) ;

La société GAN Assurances demande à la Cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions de la commune de Vauvert dirigées contre elle et de rejeter sa requête ;

- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la commune comme prescrites en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, et de les rejeter comme irrecevables pour les désordres dont elle sollicite réparation au titre de la déclaration de sinistre du 11 juillet 2007 postérieure à la saisine du juge des référés ;

- à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la requête de la commune pour tous les désordres n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre par application des articles L. 242-1 et A 243-1 de son annexe 2 du code des assurances ;

- en toute hypothèse, de juger qu'il n'y a pas lieu à garantie de sa part pour tous les désordres déclarés comme n'étant pas de nature décennale, ceux réservés, ceux apparents et non réservés à la réception ainsi que pour ceux liés au surcoût de pénalités et au préjudice esthétique ;

- encore plus subsidiairement, de condamner in solidum la société Dumez Sud, les architectes A...et Dumas-Boisseson, la société SCTB et M. D... à la relever et garantir intégralement de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au profit de la commune sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et subsidiairement sur celui de l'article 1382 du code civil ;

- de mettre à la charge de la commune de Vauvert ou de tout succombant in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société GAN Assurances fait valoir que :

- la requête de la commune est irrecevable en ce qu'elle ne formule aucune demande à son encontre si ce n'est à titre subsidiaire et de façon très imprécise ;

- subsidiairement, doit s'appliquer la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, que ce n'est que par mémoire en intervention forcée du 20 mai 2011 que la commune l'a attraite en l'instance alors que la prescription biennale était acquise depuis le 18 octobre 2007 et que c'est à tort que le tribunal a retenu que l'article 20 des conditions générales annexées au contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu avec la commune ne rappelaient pas expressément l'article L. 114-1 du code des assurances, contrairement aux exigences de l'article R. 112-1 de ce code ;

- la mise en cause de l'assureur dommages-ouvrage nécessite une déclaration de sinistre, conformément aux articles L. 242-1 et A 243-1 et de son annexe 2 du code des assurances, à peine d'irrecevabilité de la demande et la commune, au moment de la saisine du juge des référés, n'avait présenté aucune déclaration de sinistre pour les désordres objet par la suite de la déclaration de sinistre du 11 juillet 2007 ;

- les demandes de la commune sont irrecevables pour tous les désordres, autres que ceux figurant dans les déclarations de sinistre du 17 juin 2005 et du 11 juillet 2007, non déclarés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour la société Taves Frères de Terre d'Argence (SCTB), dont le siège est 13, Lot le Camargue à Redessan (31129) ;

La société SCTB demande à la Cour :

- à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Vauvert et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il écarte la responsabilité solidaire des intimés et rejette la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle ;

- à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la commune dirigé contre le jugement attaqué en tant que celui-ci ne met pas à sa charge le dernier tiers des coûts supplémentaires concernant le lot n° 4 ;

- de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société SCTB fait valoir que :

- à titre principal, le seul désordre pouvant lui être imputé réside dans l'existence d'infiltrations dans les locaux aménagés et qu'en conséquence, elle ne peut être comprise dans une condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs pour l'ensemble des désordres ;

- le préjudice esthétique, dont la commune n'avait pas fait état lors de l'expertise judiciaire, ne présente pas un caractère distinct des désordres dont elle sollicite réparation et ne saurait ouvrir droit à une indemnité supplémentaire ;

- à titre subsidiaire, pour le lot n° 4, si la société Dumez Sud, qui a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas le maître de l'ouvrage des modifications qu'elle avait unilatéralement décidées, peut éventuellement voir sa responsabilité engagée, il n'en va pas de même pour elle qui n'a pas manqué à son obligation de conseil ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour M. C... D..., demeurant... ;

M. D... demande à la Cour :

- à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Vauvert et de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il met son entreprise hors de cause ;

- à titre subsidiaire, de juger que son entreprise ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à raison du seul désordre résultant de l'insuffisante largeur de circulation et de condamner les codéfendeurs à la relever et garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D... fait valoir que :

- à titre principal, le seul désordre pouvant lui être imputé réside dans la largeur insuffisante de la circulation en pied des gradins et, qu'en conséquence, il ne peut y avoir condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs pour l'ensemble des désordres ;

- le préjudice esthétique, dont la commune n'avait pas fait état lors de l'expertise judiciaire, ne présente pas un caractère distinct des désordres dont elle sollicite réparation et ne saurait ouvrir droit à une indemnité supplémentaire ;

- les désordres qui lui sont imputables étaient apparents à la réception ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée que pour les seuls désordres qui lui sont imputables et ne saurait excéder la somme de 964,80 euros HT soit 1 153 euros TTC et que tant la commune que les codéfendeurs sont responsables, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle, des fautes qui lui causent un préjudice ;

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2014, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 3 mars 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2014, par lequel la commune de Vauvert conclut aux mêmes fins que précédemment, tout en portant à la somme de 4 000 euros la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient en outre que :

- s'agissant de la non-conformité à la réglementation relative à l'accessibilité, si les désordres étaient effectivement apparents lors de la réception, la responsabilité de M. D... reste engagée du fait qu'il n'a pas respecté son obligation de conseil à son égard alors qu'il aurait dû relever les incohérences de plans ;

- s'agissant des coûts supplémentaires propres au lot n° 4, la société SCTB et la maîtrise d'oeuvre ont manqué à leur obligation de conseil ;

- s'agissant du préjudice esthétique, l'installation d'appuis qui ne correspondent ni au projet qu'elle avait validé, ni à ce qui existe habituellement dans les arènes, a été rendue nécessaire du fait de défauts dans la conception de l'ouvrage et que ce préjudice n'apparaît dans aucun des postes d'indemnisation ;

- s'agissant des conclusions de la société GAN, les fins de non-recevoir opposées ne sont pas fondées et ses moyens tirés de l'absence de garantie de sa part ne sont fondés qu'en ce qui concerne l'absence de cheminement pour les personnes à mobilité réduite ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2014, par lequel la société GAN conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour la société Dumez Sud ;

La société Dumez Sud demande à la Cour à titre principal de :

- rejeter la requête de la commune de Vauvert et d'accueillir ses conclusions incidentes ;

- rejeter les demandes de la commune, dirigées à son encontre, en réparation des incidents ayant fait l'objet de réserves à la réception ainsi répertoriés : n° 1, reprise des appuis entre crémaillères ou murs et ragréage, n° 15, aspect du béton banché non satisfaisant, n° 16, escalier du vomitoire nord-ouest mal positionné, n° 18, rampe handicapés, en ce qu'elles excèdent la somme de 375 euros HT, n° 22, ouvrages manquants ;

- rejeter les demandes de la commune, dirigées à son encontre, en réparation des désordres liés aux éclats de béton, en ce qu'elles excèdent la somme de 6 600 euros HT ;

- rejeter les demandes de la commune, dirigées à son encontre, en remboursement des coûts présentés comme supplémentaires résultant de l'avenant au lot n° 8, sanitaires, pour la somme de 2 439,18 euros et de l'avenant au lot n° 11, terrassements et apports de tout-venant, pour la somme de 7 685 euros HT ;

- condamner in solidum M. G... A...et la SELARL Dumas Boisseson à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre en réparation des incidents survenus postérieurement à la réception ;

- confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;

La société Dumez Sud demande à la Cour, à titre subsidiaire de :

- condamner in solidum M. G... A...et la SELARL Dumas Boisseson à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre en réparation des incidents intéressant l'aspect du béton banché, l'escalier du vomitoire nord-ouest, la rampe handicapés, au-delà du seul tronçon à l'intérieur duquel elle a reconnu la non-conformité de la pente, la reprise sur dallettes supérieures des gradins ainsi qu'en remboursement des coûts présentés comme supplémentaires au titre de l'avenant au lot n° 8, sanitaires, pour la somme de 2 439,18 euros et au titre de l'avenant au lot n° 5, ferronnerie, pour la somme de 5 513,56 euros ;

- condamner en outre in solidum M. G... A..., la SELARL Dumas Boisseson et la société SCTB à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des coûts supplémentaires occasionnés par la conclusion d'un avenant au lot n° 4, structures métalliques ;

- rejeter tout appel en garantie à son encontre émanant de la maîtrise d'oeuvre ou d'autres intervenants ;

La société Dumez Sud demande également à la Cour, dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre les dépens à la charge des parties succombantes ;

La société Dumez Sud fait valoir que :

- la demande de condamnation in solidum de l'ensemble des intervenants pour l'ensemble des désordres ne peut qu'être rejetée du fait de la différence de régime juridique existant entre les responsabilités encourues et du fait également que les locateurs d'ouvrage étaient titulaires de lots distincts ;

- la réclamation de la commune, s'agissant des réserves à la réception, n'est pas juridiquement fondée, elle est donc irrecevable ; à titre subsidiaire, la condamnation au titre de la levée des réserves suppose la démonstration préalable d'un manquement caractérisé de sa part ; pour les incidents révélés postérieurement à la réception, la maîtrise d'oeuvre sera condamnée à la garantir intégralement pour les désordres liés à la non-conformité à la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées et pour ceux liés aux infiltrations dans les locaux aménagés, dans la mesure où elle n'avait pas à émettre de remarque particulière sur les plans d'exécution qui étaient conformes au projet validé par le bureau de contrôle ; pour les éclats de béton, tous les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, ainsi la somme de 3 500 euros HT correspondant à l'obturation des douilles de levage des gradins n'est-elle pas justifiée ;

- s'agissant des coûts supplémentaires, et des avenants aux lots n°s 8, 11, 4 et 5, la réclamation de la commune en tant qu'elle est dirigée contre elle sera rejetée car ces coûts sont imputables soit à la maîtrise d'oeuvre soit au titulaire du lot ou sont la conséquence d'une demande du maître d'ouvrage ;

- s'agissant des plans de structure et d'exécution, ils ont été réalisés par la SARL BET SODEBA, sous-traitante de la maîtrise d'oeuvre, et qui, n'ayant pas la qualité de locateur d'ouvrage n'a pas été attraite dans le cadre de la présente instance ; qu'en tout état de cause, les plans d'exécution fournis sont strictement conformes aux plans structure du DCE ;

- s'agissant du préjudice esthétique, il sera donné acte à la commune qu'elle ne sollicite plus sa condamnation de ce chef, mais uniquement celle des architectes ;

- s'agissant des pénalités de retard, aucune justification d'un retard lié à la remise en temps utile des DOE n'est fournie ;

- le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas mis en demeure la commune d'établir le décompte général est nouveau en appel, la commune n'ayant contesté en 1ère instance ni le montant, ni l'exigibilité du solde du marché, il est par conséquent irrecevable ; il est également infondé puisqu'elle a fait le nécessaire pour qu'intervienne cette notification ;

- le moyen de la commune tiré de ce que le Tribunal administratif l'a, à tort, condamnée à payer les travaux supplémentaires puisqu'ils n'atteignaient pas les seuils visés à l'article 15.3 du CCAG, est irrecevable et non fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. G...A..., la SELARL Dumas-Boisseson et la SAS Bureau Alpes contrôle qui demandent à la Cour, à titre principal :

- de mettre hors de cause la SA Bureau Alpes contrôle envers laquelle aucune demande n'est formée et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter les demandes de condamnation in solidum formées par la commune de Vauvert contre les architectes et de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

À titre subsidiaire, ils demandent à la Cour :

- de juger que leur responsabilité ne peut excéder la somme de 3 273 euros HT au titre de la levée des réserves et, à défaut, de condamner la société Dumez Sud à les relever et garantir de toute condamnation au titre de la levée des réserves à proportion de la somme de 82 377 euros HT ;

- au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des handicapés, de condamner la société Dumez Sud à les relever et garantir à hauteur de la somme de 18 331,20 euros HT et l'entreprise D...à hauteur de la somme de 964,80 euros HT ;

- pour les infiltrations, de condamner la société SCTB à les relever et garantir à proportion de 40 % des condamnations prononcées ;

- pour les éclats de béton, de condamner la société Dumez Sud à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées ;

- de juger que, pour les surcoûts, aucune faute de leur part ne peut être retenue et, à défaut de condamner la société Dumez Sud à les relever et garantir intégralement des condamnations prononcées au titre du lot n° 4 ;

Ils soutiennent que ;

- la commune de Vauvert n'invoque à l'encontre de la société Bureau Alpes contrôle, aucun manquement ni faute qui lui serait imputable ;

- les demandes de condamnation in solidum seront rejetées, car les conditions de mise en oeuvre d'une telle responsabilité ne sont ni démontrées ni réunies ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour la commune de Vauvert qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

La commune soutient, en particulier, que c'est à tort que la société GAN oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de précision de sa demande, alors que cette dernière était chiffrée, et une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, puisqu'il n'est pas établi que la police d'assurance ou les conditions générales annexées listaient les causes ordinaires d'interruption de la prescription ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 22 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, par lequel M. D... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, par lequel la commune de Vauvert conclut aux mêmes fins que précédemment, tout en portant à 5 000 euros la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2014, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 23 mai 2014 ;

Vu la lettre en date du 5 mars 2015 informant les parties, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions de la commune de Vauvert tendant à ce que la société Dumez Sud soit condamnée à lui verser 2 289 euros HT au titre des pénalités de retard contractuelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2005, par lequel la commune de Vauvert informe la cour que, dans son mémoire déposé devant le tribunal administratif de Nîmes le 20 mai 2011, elle avait déjà sollicité la condamnation de la société Dumez Sud à lui verser une pénalité de retard à hauteur de 2737,64 euros TTC liée à l'absence de fourniture de certains DOE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 :

- le rapport de Mme Gondouin, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Vauvert et de MeB..., représentant la Société Taves Frères de terre et d'Argence et M. C...D...;

Vu la note en délibéré, présentée pour la commune de Vauvert, enregistrée le 31 mars 2015 ;

1. Considérant que la commune de Vauvert a décidé en 2003 de faire construire de nouvelles arènes ; qu'elle a contracté une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie GAN et confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement conjoint composé de M. A... et de la SELARL Dumas-Boisseson, le contrôle technique à la société Bureau Alpes contrôle, les lots n°s 1 (gros oeuvre), 2 (béton préfabriqué, gradins) et 3 (enduits) à la société Dumez Sud, le lot n° 4 (structures métalliques) à la société SCTB et le lot n° 5 (ferronnerie) à M.D... ; que la réception des lots n°s 1, 2 et 3 a eu lieu le 15 mai 2004, assortie d'une liste de 92 réserves, celle des lots n°s 4 et 5 est intervenue le 27 janvier 2005, les réserves du lot n° 4 ayant été levées le 12 avril et celles du lot n° 5 le 29 juillet 2005 ; que divers désordres étant apparus avant comme après la réception des travaux, la commune de Vauvert a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui, le 18 octobre 2005, a ordonné une expertise puis le tribunal administratif de Nîmes le 10 septembre 2009 d'une requête au fond ; que, par son jugement du 1er mars 2012, le tribunal administratif a, en particulier, retenu la responsabilité contractuelle, au titre de la levée des réserves, de la société Dumez Sud, condamnée à verser à ce titre à la commune la somme de 33 838 euros HT, ainsi que celle des maîtres d'oeuvre et de leur sous-traitant, condamnés à verser à ce titre la somme de 13 092 euros, retenu la responsabilité contractuelle, pour les travaux supplémentaires, de la société Dumez Sud, condamnée à verser à la commune la somme globale de 16 332,18 euros HT ; que le tribunal administratif a aussi retenu la responsabilité décennale des constructeurs en mettant, pour les désordres liés aux infiltrations d'eau, la somme de 9 500 euros HT à la charge solidaire de la maîtrise d'oeuvre et de la SCTB et pour ceux liés aux éclats de béton des gradins la somme de 10 100 euros HT à la charge de Dumez Sud ; qu'il a également fait droit aux conclusions reconventionnelles de la société Dumez Sud en condamnant la commune à lui verser 77 525,55 euros TTC au titre du solde du marché et rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser 40 320,35 € au titre des pénalités de retard ; que la commune de Vauvert relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions de la commune de Vauvert tendant à la condamnation in solidum des constructeurs :

2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Vauvert demande, à titre principal, la condamnation in solidum de tous les constructeurs à l'indemniser de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi dont elle chiffre le montant à 102 437,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des réserves non levées, 48 139 euros TTC au titre des travaux résultant du non-respect de la réglementation en matière d'accessibilité des handicapés, 11 362 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations, 12 079,60 euros TTC au titre de ceux nécessaires à la suppression des éclats de béton ; qu'elle demande également de condamner solidairement les constructeurs à l'indemniser des coûts supplémentaires qu'elle a dû supporter en raison des fautes commises, pour un montant total de 47 285,27 euros TTC ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part tous les constructeurs mis en cause par la commune étaient chargés de lots différents, en vertu de contrats distincts et sans solidarité stipulée entre eux ; que, d'autre part, tous les désordres survenus avant ou après réception des ouvrages n'étaient pas imputables à l'ensemble de ces constructeurs ; qu'ainsi, à supposer même que les fautes commises par plusieurs intervenants aient pu concourir à la réalisation de certains désordres, la commune de Vauvert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs ;

3. Considérant, en second lieu, que les conclusions de la commune tendant, à titre principal, à la condamnation solidaire des constructeurs, dont la société Bureau Alpes contrôle, étant rejetées, il y a lieu de mettre hors de cause cette société à l'encontre de laquelle la commune ni aucune autre partie ne présente de conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la commune de Vauvert :

4. Considérant que la commune de Vauvert demande à la Cour, à titre subsidiaire, de condamner, au titre de la levée des réserves, des désordres et des coûts liés aux travaux supplémentaires la société Dumez Sud à lui verser 71 241,88 euros HT, soit 85 025,29 euros TTC, le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre à lui verser un total de 89 873,50 euros HT soit 107 488,71 euros TTC, et M. D... à lui verser la somme de 964,60 euros HT, soit 1 153,90 euros TTC ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :

5. Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires de chacune des parties ;

S'agissant de la levée des réserves :

6. Considérant que la réception des lots n°s 1, 2 et 3 attribués à la société Dumez Sud a été faite le 15 mai 2004 ; que les 92 réserves figurant sur la liste établie le 14 mai 2004 annexée au procès-verbal de réception, qui n'ont pas été levées, ont été regroupées par l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier en 22 postes en fonction de leur nature ; que cette présentation, reprise par la commune de Vauvert, n'a pas été contestée devant le tribunal administratif et ne l'est pas davantage devant la Cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que la commune de Vauvert conteste le jugement attaqué qui ne lui a accordé aucune indemnisation pour les postes 2, 3, 4, 5 à 9, 11 à 14, 17, 19 et 21 ;

8. Considérant que pour les postes n°s 19 et 17 relatifs au problème général des joints entre éléments préfabriqués des gradins et à la non-conformité aux plans contractuels des poutres en haut des gradins entre les portiques, les conclusions de la commune, qui reconnaît que le jugement était fondé à écarter sa demande d'indemnité et se borne à en contester la motivation, doivent être écartées ;

9. Considérant que, s'agissant des postes de réserves n°s 2, 3, 4, 5 à 9, 11 et 12 rangés par l'expert sous la dénomination de " défauts de parachèvement de l'ouvrage ", le poste n° 4 étant plus particulièrement relatif au traitement de joint de dilatation, et du poste n° 13 portant sur les défauts de mise en oeuvre des gradins, la commune est fondée à soutenir qu'elle était en droit d'attendre un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que l'absence de réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves est une faute contractuelle ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Dumez Sud la somme de 7 500 euros HT pour le poste n° 13 et 5 720 euros HT pour les autres postes ;

10. Considérant que, pour le poste n° 14 relatif au larmier en sous-face de la circulation des gradins et dallettes, le tribunal administratif a écarté ce chef de préjudice en relevant que l'expert a mis à la charge de la société Dumez Sud la réalisation de ces larmiers tout en mentionnant qu'une telle prestation ne figurait pas dans le CCTP gros oeuvre ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société Dumez Sud, tant l'article 1.11 du CCTP du lot n° 2 (béton préfabriqué) que l'article 1.19 du lot n° 1 (gros oeuvre) prévoyaient l'exécution de larmiers ; qu'il y a lieu dès lors de mettre à la charge de cette société la somme de 13 600 euros HT pour la réalisation de ces larmiers ;

11. Considérant que, pour le poste n° 21, relatif à des reprises sur dallettes supérieures des gradins, la commune ne conteste pas que l'entreprise Dumez Sud a subi les conséquences d'une situation qui ne lui était pas imputable mais entend rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la maîtrise d'oeuvre aurait méconnu son obligation de conseil lors de la réception du lot n° 4 confié à la société SCTB puisque, précisément, une réserve a été formulée sur ce point ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Vauvert doivent être rejetées ;

12. Considérant, en second lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une indemnisation à la commune de Vauvert pour les postes n°s 1, 10, 15, 20, 22, 16 et 18 ; que la société Dumez sud conteste le montant de ces réparations pour les postes n°s 1, 10, 15, 16, 18 et 22 ;

13. Considérant, d'une part, que si, pour le poste n° 1 relatif à la " reprise en sous-face des appuis entre gradins et crémaillères ou murs et ragréage de sous-face de gradins ", la société Dumez Sud fait valoir que les travaux relatifs aux gradins sont définis dans le CCTP lot n° 2 qui ne mentionne aucun degré de finition, tant au niveau des éléments préfabriqués qu'au niveau des raccords et clavetages, l'expert évoque des défauts d'aspect par manque de remplissage de certains raccordements que la société devait en tout état de cause éviter et qu'elle était tenu de réparer au titre des réserves ; que la société Dumez Sud ne conteste pas le montant de la réparation, soit 4 750 euros HT, que le tribunal administratif a laissé à sa charge ; que, pour le poste n° 10 " contre-pente sur dalles ou coursives ", la société Dumez Sud se borne à solliciter que soit rejetée toute demande excédant la somme de 2 200 € que le tribunal l'a condamnée à verser ; que, pour contester le montant de la réparation retenu par le tribunal administratif au titre du poste n° 15 portant sur l'aspect non satisfaisant du béton banché et le ragréage à reprendre, elle se borne à faire valoir d'une part que les " agglos enduits " ont été remplacés par " une structure béton banché " en vertu de l'avenant n° 2 au marché et que cette substitution n'a en aucun cas été initiée par elle, alors qu'elle a signé cet avenant et, d'autre part, que les articles 1.13 du CCTP du lot n° 1 et 1.8 du CCTP du lot n° 2 ne précisent pas le degré de finition demandé ; que, toutefois l'expert a relevé que " la peau des bétons banchés présente assez souvent des plages de bullage de forte densité ou des balèvres aux raccords entre branches qui ne correspondent pas à la finition attendue " ; qu'il n'est pas contesté qu'un tel ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de la somme de 18 400 euros HT retenu en première instance en vue de la reprise de ces peintures ; que, pour le poste n° 22 " ouvrages manquants ", l'expert a relevé le défaut de réalisation d'une poutre " figurée au-dessus du comptoir de la buvette et destinée à supporter les coffres de volets roulants " ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le montant de la somme de 1 840 euros HT laissée à la charge de la société Dumez Sud qui se borne à faire valoir que le plan 4.28 applicable au lot gros oeuvre ne comporte aucune information quant à la nature de la poutre qui pourrait être aussi bien métallique et ne pas figurer dans les missions du gros oeuvre, sans contester toutefois qu'il lui appartenait de réaliser les travaux figurant à ce plan qui concernait son lot ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour le poste n° 16 relatif au mauvais positionnement de l'escalier du vomitoire nord-ouest, l'expert a estimé que l'erreur provenait principalement des plans d'exécution établis par le bureau d'études Sodeba ; que, pour laisser à la charge de la société Dumez Sud et des maîtres d'oeuvre le montant de la réparation, les premiers juges ont relevé qu'ils n'avaient fait aucune observation en dépit de leur devoir de contrôle et ont donc participé à ce chef de préjudice ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Dumez Sud aurait en l'espèce commis une faute en ne vérifiant pas la cohérence des plans établis par la maîtrise d'oeuvre ; que la société Dumez Sud est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont laissé à sa charge la somme de 1 780 euros HT correspondant à 20 % du montant de la réparation au titre du poste n° 16 ; que, pour le poste n° 18 relatif à la non-conformité de la rampe handicapés, l'expert a également relevé que l'erreur résultait principalement des plans d'exécution établis par le bureau d'études Sodeba qui n'étaient pas conformes aux plans DCE mais que la société Dumez Sud et les architectes avaient manqué à leur devoir de contrôle et participé à ce chef de préjudice ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette dernière aurait en l'espèce commis une faute en ne vérifiant pas la cohérence des plans établis par la maîtrise d'oeuvre ; que la société Dumez Sud est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a laissé à sa charge la somme de 1 493 euros HT ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter de 33 838 à 57 385 euros HT la somme globale que devra verser à la commune de Vauvert la société Dumez Sud au titre de la levée des réserves ; que la somme que M. A... et le cabinet d'architecte et d'urbanisme Dumas Boisseson ont été condamnés à verser à la commune au titre de leur responsabilité personnelle ou de celle de leur sous-traitant le Bet Sodeba, est portée de 13 092 à 16 365 euros HT ;

S'agissant des travaux supplémentaires :

Sur l'avenant au lot n° 4 :

16. Considérant, en premier lieu, que la commune de Vauvert soutient que, pour corriger des irrégularités affectant la structure métallique de l'ouvrage, elle a été amenée à passer un avenant au contrat avec la société SCTB ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la réalisation de la structure métallique pour " habillage sauterne lumière " la société Entreprise Dumez Sud a dû modifier des dispositions des plans EXE du Bet Sodeba ; que, selon l'expert, l'entreprise a placé " directement une poutre de 0,50 m sous la dallette, cette économie de béton armé qui se justifie au niveau de la résistance de la poutre, enlève toute possibilité de fixation de la partie basse de l'habillage en sauterne lumière prévu au projet " ; que cette modification qui n'a fait l'objet d'aucun accord du maître d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre a imposé la mise en place d'une structure métallique complémentaire indispensable pour assurer le maintien de l'habillage en partie basse ; que les premiers juges ont mis à la charge de la société Dumez Sud la somme de 6 208 euros HT, sans retenir la responsabilité de l'entreprise SCTB titulaire du lot n° 4 qui avait fait l'objet d'une réception sans réserve sur ce point ni la responsabilité des maîtres d'oeuvre ; qu'en appel la commune ne saurait utilement soutenir que les maîtres d'oeuvre ont manqué à leur obligation de conseil en ne l'invitant pas à émettre une réserve lors de la réception de ce lot dès lors que, comme il a été dit, ses travaux ont été couverts par un avenant au lot n° 4 ;

17. Considérant, en second lieu, que, pour l'adaptation des garde-corps hauts des gradins, la commune de Vauvert, qui ne conteste pas la mise hors de cause de la société Dumez Sud, soutient que les premiers juges auraient dû retenir la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre qui, selon elle, a méconnu son obligation de conseil lors de la réception du lot n° 4 ; que, toutefois, la commune ne démontre pas davantage que précédemment la faute qu'auraient commise les maîtres d'oeuvre lors de la réception de ce lot ;

Sur l'avenant au lot n° 5 :

18. Considérant qu'à la suite d'une erreur de dimensionnement dans le DCE, relevée par l'expert, le volume de béton à mettre en oeuvre pour la réalisation des plots de fondation en béton des poteaux de barrière de piste a dû être porté de 12 à 56 m3 ; que la commune de Vauvert ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, les travaux étaient nécessaires et auraient dû en tout état de cause être effectués ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Sur l'avenant au lot n° 8 :

19. Considérant que les travaux supplémentaires au lot n° 8 (sanitaires) résultent de la circonstance que la société Dumez Sud a coulé le dallage au sol avant le passage des canalisations, ce qui a obligé le plombier à installer celles-ci " en apparent " et la commune à prévoir un dispositif antivandalisme pour ces écoulements apparents ; que la société Dumez Sud fait valoir qu'elle a respecté le planning contractuel d'intervention établi par la maîtrise d'oeuvre le 7 janvier 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le compte rendu de chantier du 25 février 2004 lui demandait d'attendre l'intervention du plombier avant de couler la dalle sanitaire Est ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence d'ordre de service formel d'interruption des travaux ne la dispensait pas de respecter la modification du planning d'intervention décidée lors de la réunion de chantier du 25 février 2004 ; que, dès lors, la société Dumez Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à sa charge la somme de 2 439,18 euros HT pour ces travaux supplémentaires ;

Sur l'avenant au lot n° 11 :

20. Considérant, d'une part, que la commune ne conteste pas que les travaux qui correspondent, à hauteur de 1 980 euros HT, à la réalisation d'une gaine d'alimentation du coffret électrique de scène qui a été omise dans le plan DCE établi par les maîtres d'oeuvre étaient nécessaires à l'ouvrage ni n'établit que leur coût a été supérieur à celui qu'elle aurait supporté s'ils avaient été initialement inclus dans le marché ;

21. Considérant, d'autre part, que les travaux correspondant à hauteur de 7 685 euros HT à des terrassements et apports de tout-venant, ont été rendus nécessaires par le remplacement des crémaillères en agglomérés par des crémaillères en béton banché ; que, si la société Dumez Sud fait valoir que la commune a considéré ces travaux comme indispensables à la suite de la conclusion de l'avenant n° 2 substituant les agglos enduits par une structure en béton banché, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage que ces travaux correspondraient à une demande de la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, la société Dumez Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a laissé à sa charge la somme de 7 685 euros HT ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la somme globale d'un montant de 16 332,18 euros HT que la société Dumez Sud est condamnée à verser à la commune de Vauvert au titre des travaux supplémentaires ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de la garantie décennale :

23. Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;

S'agissant des non-conformités à la réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées :

24. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'ouverture des arènes au public et réception de l'ouvrage, la commune de Vauvert a fait procéder le 14 mai 2004 aux visites réglementaires de la sous-commission départementale contre les risques d'incendie et de panique d'une part et de la sous-commission départementale d'accessibilité dans les établissements recevant du public d'autre part ; que cette dernière a donné le 18 mai et maintenu le 18 juin 2004 un avis défavorable à l'ouverture au public en raison de nombreuses infractions aux règles d'accessibilité des personnes handicapées ; qu'en outre, ainsi que le relève notamment le rapport d'expertise, la liste des réserves du 14 mai 2004 annexée au procès-verbal de réception des lots n°s 1, 2 et 3 du 15 mai 2004 mentionne certaines non-conformités, en particulier celle de la rampe handicapés et l'absence d'une place handicapé à la présidence ; que d'autres non-conformités, telle la largeur insuffisante de la circulation en pied des gradins ne sont pas indiquées au titre des réserves mais étaient parfaitement apparentes ; que les vices affectant l'accessibilité de l'ouvrage aux personnes handicapées étant soit connus soit apparents lors de la réception, la commune de Vauvert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a écarté la responsabilité décennale des constructeurs pour ces désordres ;

S'agissant des infiltrations d'eau :

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local infirmerie, les sanitaires entre les crémaillères C 18 et C 19 ainsi que les vestiaires entre les crémaillères C 25 et C 26 sont affectés d'infiltrations en plusieurs points ; que, selon le rapport d'expertise, ces infiltrations " qui se traduisent par des fuites importantes par les joints horizontaux et par les fissures des clavetages risquent d'entraîner une corrosion des armatures de liaison entre les gradins et les crémaillères " ; que ces infiltrations, comme l'ont retenu les premiers juges, doivent être regardées comme constituant des désordres qui rendent ces locaux impropres à leur destination et compromettent la solidité de l'ouvrage ; qu'elles sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;

26. Considérant que, selon le rapport d'expertise, ces infiltrations d'eau trouvent leur origine dans la conception de l'ouvrage qui amène l'eau de pluie à ruisseler de gradin en gradin pour atteindre la dalle de la coursive puis à s'écouler par surverse en bout de dalle ; que, lors d'orages importants, les moindres discontinuités du béton peuvent être à l'origine de passages d'eau (joints de dilatation, fissures au droit des clavetages, zones de reprise de bétonnage, fissures de retrait du béton...) ; que ces infiltrations dans les locaux aménagés sous les gradins sont dues à une conception inadaptée des raccordements entre les couvertures des locaux et l'ouvrage en béton ainsi qu'à la non-conformité des descentes d'eaux pluviales des couvertures aux prescriptions des C.C.T.P., aux règles de l'art et aux plans ; que ces malfaçons proviennent d'un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre, d'un défaut de conseil des entreprises alors que le défaut était visible sur les plans DCE et d'un défaut d'exécution de l'entrepreneur chargé des descentes d'eaux pluviales ; que les désordres, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sont imputables à la société SCTB titulaire du lot n° 4 relatif à l'étanchéité des locaux, à la couverture des bacs aciers et chéneaux et descentes et à la maîtrise d'oeuvre qui avait en charge la conception de l'ouvrage et l'établissement des plans DCE ;

27. Considérant que la réparation de ces désordres nécessite, selon la solution préconisée par l'expert, " la suppression des possibilités de contournement des couvertures et des chéneaux ", ce qui peut être obtenu par " la mise en oeuvre d'une étanchéité circulable sur la dalle de la coursive et les deux premiers gradins " ; qu'elle implique également le déplacement de la porte de l'infirmerie et la mise en conformité des descentes d'eaux pluviales avec les documents contractuels ; qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la somme de 9 500 euros HT que le tribunal administratif de Nîmes a retenue et mise à la charge solidaire des maîtres d'oeuvre et de la société SCTB auxquels sont seuls imputables ces désordres ;

S'agissant des éclats de béton sur gradins :

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'ont été relevées trois séries de désordres affectant les gradins ; que les éclats de béton sur des zones de clavetages des gradins préfabriqués permettent selon, ce rapport, les pénétrations d'eau et la corrosion des armatures de liaison ; que des fissures, apparues sous l'effet des variations thermiques, sur l'extrémité de la feuillure du portique aux liaisons avec les poutres et les dallettes, aboutissent parfois à une chute de morceau de béton ; qu'enfin, l'absence de protection sur les douilles de levage des gradins crée des zones de stagnation d'eau favorisant l'oxydation des armatures et les rebouchages effectués au mortier sur l'emplacement des douilles de levage se décollent progressivement ; que si les deux premiers types de désordres doivent être regardés comme pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination et compromettre sa solidité et sont par suite de nature à engager la garantie décennale des constructeurs, il en va différemment pour ceux qui sont liés à l'obturation des douilles de levage des gradins ;

29. Considérant que ces malfaçons caractérisent une exécution défectueuse imputable à la société Dumez Sud titulaire des lots n°s 1 et 2 relatifs au gros oeuvre et béton préfabriqué ; que si elles sont également imputables à la maîtrise d'oeuvre, en revanche comme l'ont relevé les premiers juges, ni la société SCTB, ni M. D...n'ont été mis en cause dans la survenance de ces dommages ;

30. Considérant que, compte tenu de ce qui précède sur les désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs, il y a lieu de ramener de 10 100 euros HT à 6 600 euros HT la somme mise à la charge de la société Dumez Sud pour les réparations des dommages liés aux éclats de bétons sur les zones de clavetage et ceux des liaisons portiques / poutres / dallettes ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, il n'y a pas lieu de revenir sur la somme de 9 500 euros HT que le tribunal administratif de Nîmes a mise à la charge solidaire de la société SCTB et des maîtres d'oeuvre ; qu'il y a lieu, en revanche, de ramener à 6 600 euros HT la somme due par l'entreprise Dumez Sud ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice esthétique :

32. Considérant que la commune de Vauvert soutient qu'elle subit un préjudice esthétique important résultant de la mauvaise réalisation de l'ouvrage, que l'aspect de certaines parties des arènes ne pourra plus être modifié et que l'ovale régulier qui caractérise l'ensemble des arènes n'existe plus du fait des diverses modifications réalisées ; que, toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, la commune ne produit aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ses prétentions et ne justifie pas davantage de la réalité de ce chef de préjudice ni du montant demandé ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à demander que le groupement titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre soit condamné à lui verser à ce titre la somme de 32 000 euros ;

Sur les conclusions de la commune de Vauvert tendant à la condamnation de la société Dumez Sud au paiement de pénalités de retard :

33. Considérant que, si elle ne conteste pas le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Dumez Sud à lui verser la somme de 40 320,35 euros au titre des pénalités d'un retard de trente jours dans la réception des lots, la commune de Vauvert demande à la Cour de condamner cette société à lui verser la somme de 2 289 euros HT ou 2 737,64 euros TTC au titre des pénalités de retard dans la remise des documents fournis après exécution qu'elle demandait déjà devant le tribunal administratif ;

34. Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 4.2 du C.C.A.P. applicable à la reconstruction des arènes de Vauvert : " Les plans et autres documents à fournir après exécution par l'entrepreneur conformément à l'article 40 du C.C.A.G. devront être remis aux maîtres d'oeuvre un (1) mois au plus tard après la notification de la décision de réception des travaux. Passé ce délai, une somme de 763,00 euros par lot sera retenue à l'entreprise concernée " ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par la société Dumez Sud, que les documents à fournir après exécution au titre des lots n°s 1, 2 et 3 ont été remis postérieurement au mois de février 2006 et en tout état de cause bien après le délai fixé par les stipulations précitées du C.C.A.P. ; que, dans ces conditions, la commune de Vauvert est fondée à demander l'application des pénalités de retard prévues par ces stipulations, pour un montant de 2 289 euros HT ;

Sur le solde du marché et les intérêts dus sur ce solde :

35. Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit aux conclusions reconventionnelles de la société Dumez Sud en condamnant la commune à lui verser la somme de 77 525,55 € TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004 ; que la commune conteste cette partie du jugement en faisant valoir, pour la première fois en appel, que la société Dumez Sud ne l'avait pas mise en demeure de lui notifier le décompte général en méconnaissance de la procédure prévue par les articles 13-3 et 13-4 du C.C.A.G. applicable ;

36. Considérant que, d'une part, le maître de l'ouvrage peut se prévaloir pour la première fois en appel des règles du C.C.A.G. régissant la présentation des réclamations par le titulaire du marché ; que la société Dumez Sud n'est dès lors pas fondée à faire valoir que ce moyen est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

37. Considérant que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la société Dumez Sud a envoyé au maître d'ouvrage une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juin 2005 lui demandant de " débloquer la situation d'impasse " dans laquelle elle se trouvait du fait de l'immobilisme du maître d'oeuvre ; que la commune de Vauvert, qui ne conteste pas avoir ainsi été mise en demeure, n'est pas fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;

38. Considérant, en second lieu, que pour décider que les intérêts versés sur le solde du marché seront dus à compter du 24 novembre 2004, les premiers juges ont appliqué les articles 11.7 et 13.42 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; qu'ils ont également décidé que ces intérêts seront capitalisés à chaque date anniversaire pour porter eux-mêmes intérêts ; que la commune de Vauvert, qui se borne à invoquer les reprises importantes auxquelles devait procéder la société Entreprise Dumez Sud, n'est pas davantage fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ;

Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :

39. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations ;

40. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ; que si la commune de Vauvert produit, en appel, une attestation du receveur municipal datée du 7 mai 2012 dont il ressort qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et une attestation de la qualité de non-assujetti émanant du service des impôts des entreprises de Nîmes Sud datée du 30 octobre 2013, elle produit également une attestation du même receveur municipal datée du 15 octobre 2013 qui mentionne qu'elle n'est " pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des activités de spectacle " dont relève l'exploitation des arènes ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander que les indemnités qui lui sont dues soient calculées toutes taxes comprises ;

Sur les intérêts sur les sommes dues à la commune :

41. Considérant que la commune de Vauvert a droit aux intérêts au taux légal des sommes globales de 73 750 euros au titre de la levée des réserves, 16 332,18 euros au titre des travaux supplémentaires et 16 100 euros au titre de la garantie décennale, à compter du 26 février 2010, date de dépôt du rapport d'expertise ; que la commune a demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa requête enregistrée le 4 mai 2012 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 mai 2012 puis à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions de la commune de Vauvert dirigées contre la société GAN Assurances :

42. Considérant que la commune de Vauvert demande à la Cour d'ordonner à la Compagnie GAN, assureur dommages-ouvrage, " de préfinancer les travaux correspondant aux déclarations de sinistres effectuées par la commune, pour le compte de qui il appartiendra " ; que, toutefois, par les déclarations de sinistres qu'elle produit et sont relatives pour certains d'entre eux à des dommages relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, non de la garantie couverte par son assurance dommages-ouvrage, la commune de Vauvert ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions sur ce point ; que, dès lors et en tout état de cause, ses conclusions dirigées contre la société GAN Assurances ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

43. Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le jugement attaqué qui a mis les frais d'expertise à la charge solidaire de M.A..., du cabinet d'architecte et d'urbanisme Dumas Boisseson, de la société Dumez Sud et de la société SCTB ;

44. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

45. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de quelle que partie que ce soit tendant à la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;

Sur les appels en garantie :

46. Considérant, en premier lieu, que M. A..., la SELARL Dumas Boisseson et la société Bureau Alpes contrôle demandent à titre principal la mise hors de cause de cette dernière société ainsi que le rejet des conclusions de condamnation in solidum présentées par la commune de Vauvert et ne présentent des conclusions d'appel en garantie qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, ces dernières conclusions sont sans objet ;

47. Considérant, en deuxième lieu, que la société Dumez Sud demande que les maîtres d'oeuvre soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre en réparation des incidents survenus postérieurement à la réception ; que, toutefois, les malfaçons relatives aux éclats de béton sur gradins qui lui sont imputables trouvent leur origine, ainsi qu'il a été dit précédemment, dans l'exécution défectueuse des travaux ; que la société Dumez Sud n'établit pas davantage qu'en première instance un manquement des maîtres d'oeuvre qu'elle appelle en garantie ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

48. Considérant, en troisième lieu, que l'appel en garantie formé par la société Dumez Sud au titre de la levée des réserves n'est recevable que pour le poste n° 15 relatif à l'aspect du béton banché, dès lors que pour les autres postes évoqués dans les conclusions d'appel en garantie de cette société sa responsabilité n'a pas été retenue ; que, toutefois, la société Dumez Sud ne démontre pas plus qu'en première instance une faute de la maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions sur ce point ;

49. Considérant, en dernier lieu, que s'agissant des coûts supplémentaires au titre de l'avenant au lot n° 8, la société Dumez Sud n'établit pas que la maîtrise d'oeuvre aurait commis une faute dans l'établissement du planning contractuel puis dans les modifications apportées à ce planning qu'elle n'a pas elle-même respectées ; que, s'agissant des coûts supplémentaires au lot n° 4, elle n'établit pas davantage une faute de la maîtrise d'oeuvre et de la société SCTB ; que, dès lors, ses conclusions d'appel en garantie au titre des coûts supplémentaires doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Dumez Sud est condamnée à verser à la commune de Vauvert au titre de la levée des réserves est portée de 33 838 euros HT à 57 385 euros HT.

Article 2 : M. A... et le cabinet d'architecte et d'urbanisme Dumas Boisseson sont condamnés à verser à la commune de Vauvert la somme de 16 365 euros HT au titre de la levée des réserves.

Article 3 : La société Dumez Sud est condamnée à verser à la commune de Vauvert la somme de 16 332,18 euros HT au titre des coûts supplémentaires.

Article 4 : La somme que la société Dumez Sud est condamnée à verser à la commune de Vauvert en réparation des désordres affectant les arènes est ramenée de 10 100 à 6 600 euros HT.

Article 5 : M.A..., le cabinet d'architecte et d'urbanisme Dumas Boisseson et la société SCTB sont solidairement condamnés à verser à la commune de Vauvert la somme de 9 500 euros HT en réparation des désordres affectant les arènes de la commune.

Article 6 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 5 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2010. Les intérêts échus le 4 mai 2012 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 7 : La commune de Vauvert est condamnée à verser à la société Dumez Sud la somme de 77 525,55 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004. Les intérêts échus le 24 novembre 2005 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 8 : La société Dumez Sud est condamnée à verser à la commune de Vauvert la somme de 2 289 € HT au titre des pénalités de retard.

Article 9 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de M. A..., du cabinet d'architecte et d'urbanisme Dumas Boisseson, de la société Dumez Sud et de la société SCTB.

Article 10 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 11 : Le jugement n° 0902485 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vauvert, la société Gan Assurances, M.A..., la Selarl Dumas Boissesson, la société Bureau Alpes Contrôle, la société Dumez Sud, la société Taves Frères de Terre d'Argence et à M.D....

Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- Mme Gondouin et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 avril 2015.

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12LY21805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21805
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Intérêts - Point de départ des intérêts - Intérêts moratoires dus à l'entrepreneur sur le solde du marché.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2015-04-23;12ly21805 ?
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